Art. 2
Modifications du règlement (UE) 2016/1719
En vigueur depuis le 22 févr. 2021
Article 2
Modifications du règlement (UE) 2016/1719
L’article 4 du règlement (UE) 2016/1719 est remplacé par le texte suivant:
«Article 4
Adoption des modalités et conditions ou des méthodologies
1. Les GRT définissent les modalités et les conditions ou les méthodologies requises par le présent règlement et les soumettent pour approbation à l’Agence ou aux autorités de régulation compétentes dans les délais respectifs fixés par le présent règlement. Dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsqu’un délai ne peut être respecté en raison de circonstances qui ne sont pas du ressort des GRT, les délais applicables aux modalités et conditions ou aux méthodologies peuvent être prolongés par l’Agence pour les procédures visées au paragraphe 6, et conjointement par toutes les autorités de régulation compétentes pour les procédures visées au paragraphe 7. Lorsqu’une proposition de modalités et conditions ou de méthodologies en application du présent règlement doit être définie et approuvée par plusieurs GRT, les GRT participants coopèrent étroitement. Les GRT, assistés de l’ENTSO pour l’électricité, informent régulièrement les autorités de régulation compétentes et l’Agence des progrès accomplis dans la définition de ces modalités et conditions ou de ces méthodologies.
2. Lorsque les GRT statuant sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées au paragraphe 6 ne parviennent pas à un accord, ils statuent à la majorité qualifiée. La majorité qualifiée pour les propositions visées au paragraphe 6 correspond à une majorité:
a)
de GRT représentant au moins 55 % des États membres; et
b)
de GRT représentant des États membres comprenant au moins 65 % de la population de l’Union.
La minorité de blocage pour les décisions relatives aux propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées au paragraphe 6 doit inclure des GRT représentant au moins quatre États membres, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.
Pour les décisions des GRT relatives aux propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées au paragraphe 6, une seule voix est attribuée par État membre. S’il existe plusieurs GRT sur le territoire d’un État membre, cet État membre répartit les droits de vote entre les GRT.
3. Lorsque les GRT statuant sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées au paragraphe 7 ne parviennent pas à un accord et que les régions concernées sont composées de plus de cinq États membres, les GRT statuent à la majorité qualifiée. La majorité qualifiée pour les propositions visées au paragraphe 7 correspond à une majorité:
a)
de GRT représentant au moins 72 % des États membres concernés; et
b)
de GRT représentant des États membres comprenant au moins 65 % de la population de la région concernée.
La minorité de blocage pour les décisions relatives aux propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées au paragraphe 7 doit inclure au moins le nombre minimum de GRT représentant plus de 35 % de la population des États membres participants, plus les GRT représentant au moins un État membre supplémentaire concerné, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.
Les GRT qui statuent sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées au paragraphe 7 en relation avec des régions composées de cinq États membres ou moins décident par consensus.
Pour les décisions des GRT relatives aux propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées au paragraphe 7, une seule voix est attribuée par État membre. S’il existe plusieurs GRT sur le territoire d’un État membre, cet État membre répartit les droits de vote entre les GRT.
4. Si les GRT ne soumettent pas aux autorités de régulation compétentes ou à l’Agence en application des paragraphes 6 et 7, ou 11, une proposition initiale ou modifiée concernant les modalités et conditions ou les méthodologies dans les délais fixés par le présent règlement, ils communiquent aux autorités de régulation compétentes et à l’Agence les projets correspondants des propositions de modalités et conditions ou de méthodologies, en précisant les raisons qui ont empêché la conclusion d’un accord. L’Agence, ou toutes les autorités de régulation compétentes conjointement, prennent les mesures appropriées en vue de l’adoption des modalités et conditions ou des méthodologies requises, en application des paragraphes 6 ou 7, respectivement, par exemple en demandant la modification ou la révision et l’achèvement des projets conformément au présent paragraphe, y compris lorsque aucun projet n’a été soumis, et les approuvent.
5. Chaque autorité de régulation ou, le cas échéant, l’Agence, selon le cas, est responsable de l’approbation des modalités et conditions ou des méthodologies en application des paragraphes 6 et 7. Avant d’approuver les modalités et conditions ou les méthodologies, l’Agence ou les autorités de régulation compétentes révisent les propositions si nécessaire, après avoir consulté les GRT respectifs, afin de s’assurer qu’elles sont conformes à la finalité du présent règlement et qu’elles contribuent à l’intégration du marché, à l’absence de discrimination, à une concurrence effective et au fonctionnement efficace du marché.
6. Les propositions concernant les modalités et conditions ou méthodologies et chacune de leurs modifications sont soumises à l’approbation de l’Agence:
a)
la méthodologie pour la fourniture de données sur la production et la consommation, conformément à l’article 17;
b)
la méthodologie pour le modèle de réseau commun, conformément à l’article 18;
c)
les exigences concernant la plateforme d’allocation unique, conformément à l’article 49;
d)
les règles d’allocation harmonisées, conformément à l’article 51;
e)
la méthodologie pour la répartition du revenu de congestion, conformément à l’article 57;
f)
la méthodologie pour le partage des coûts entraînés par l’établissement, le développement et le fonctionnement de la plateforme d’allocation unique, conformément à l’article 59;
g)
la méthodologie pour le partage des coûts encourus afin de garantir la fermeté et la rémunération des droits de transport à long terme, conformément à l’article 61.
7. Les propositions concernant les modalités et conditions ou les méthodologies et chacune de leurs modifications sont soumises à l’approbation de toutes les autorités de régulation de la région concernée:
a)
la méthodologie pour le calcul de la capacité, conformément à l’article 10;
b)
la méthodologie pour la répartition de la capacité d’échange entre zones, conformément à l’article 16;
c)
la conception régionale des droits de transport à long terme, conformément à l’article 31;
d)
l’établissement des procédures de repli, conformément à l’article 42;
e)
les exigences régionales énoncées dans les règles d’allocation harmonisées, conformément à l’article 52, y compris les règles d’indemnisation régionales, conformément à l’article 55.
8. Les propositions concernant les modalités et conditions ou les méthodologies comprennent un calendrier de mise en œuvre et une description de leur incidence attendue au regard des objectifs du présent règlement. Les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies soumises à l’approbation de plusieurs ou de toutes les autorités de régulation en application du paragraphe 7 sont soumises à l’Agence dans un délai d’une semaine à compter de leur soumission aux autorités de régulation. À la demande des autorités de régulation compétentes, l’Agence émet un avis dans les trois mois sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies.
9. Lorsque l’approbation des modalités et conditions ou des méthodologies en application du paragraphe 7 ou leur modification conformément au paragraphe 11 nécessite une décision de plusieurs autorités de régulation, les autorités de régulation compétentes se consultent, coopèrent et se coordonnent étroitement afin de parvenir à un accord. Le cas échéant, les autorités de régulation compétentes tiennent compte de l’avis de l’Agence. Les autorités de régulation ou, si elle est compétente, l’Agence, statuent sur les modalités et conditions ou les méthodologies soumises, en application des paragraphes 6 et 7, dans un délai de six mois à compter de la réception des modalités et conditions ou des méthodologies par l’Agence ou, le cas échéant, par la dernière autorité de régulation concernée. Le délai commence à courir le jour suivant celui où la proposition a été soumise à l’Agence en application du paragraphe 6, ou à la dernière autorité de régulation concernée en application du paragraphe 7.
10. Si les autorités de régulation ne sont pas parvenues à un accord dans le délai visé au paragraphe 9, ou à leur demande conjointe, ou à la demande de l’Agence conformément à l’article 5, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (UE) 2019/942, cette dernière, conformément à l’article 5, paragraphe 3, et à l’article 6, paragraphe 10, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2019/942, adopte une décision, dans un délai de six mois, sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies soumises.
11. Si l’Agence, ou toutes les autorités de régulation compétentes conjointement, demandent une modification avant d’approuver les modalités et conditions ou les méthodologies soumises en application des paragraphes 6 et 7, les GRT concernés soumettent pour approbation, dans un délai de deux mois à compter de la demande de l’Agence ou des autorités de régulation, une proposition de modification des modalités et conditions ou des méthodologies. L’Agence ou les autorités de régulation compétentes statuent sur la version modifiée des modalités et conditions ou des méthodologies dans un délai de deux mois à compter de sa soumission. Si les autorités de régulation compétentes ne sont pas parvenues à un accord sur les modalités et conditions ou les méthodologies en application du paragraphe 7 dans le délai de deux mois, ou à leur demande conjointe, ou à la demande de l’Agence conformément à l’article 5, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (UE) 2019/942, cette dernière, conformément à l’article 5, paragraphe 3, et à l’article 6, paragraphe 10, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2019/942, prend une décision, dans un délai de six mois, sur la modification des modalités et conditions ou des méthodologies. Si les GRT concernés ne soumettent pas de proposition de modification des modalités et conditions ou des méthodologies, la procédure prévue au paragraphe 4 s’applique.
12. L’Agence, ou les autorités de régulation compétentes conjointement, lorsqu’elles sont responsables de l’adoption des modalités et conditions ou des méthodologies en application des paragraphes 6 et 7, peuvent, respectivement, demander des propositions de modification de ces modalités et conditions ou de ces méthodologies et fixer un délai pour la soumission de ces propositions. Les GRT responsables de l’élaboration d’une proposition de modalités et conditions ou de méthodologies peuvent proposer des modifications aux autorités de régulation et à l’Agence.
Les propositions de modification des modalités et conditions ou des méthodologies font l’objet d’une consultation conformément à la procédure énoncée à l’article 6 et sont approuvées conformément à la procédure énoncée dans le présent article.
13. Les GRT responsables de l’établissement des modalités et conditions ou des méthodologies conformément au présent règlement les publient sur l’internet après leur approbation par l’Agence ou par les autorités de régulation compétentes ou, si leur approbation n’est pas requise, une fois qu’elles ont été établies, sauf lorsque ces informations sont considérées comme confidentielles en application de l’article 7.»
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