Art. 2
Éligibilité des dénominations variétales
En vigueur depuis le 3 mars 2021
Article 2
Éligibilité des dénominations variétales
1. Une dénomination variétale est éligible s’il n’y a pas d’obstacle à son attribution.
2. Il existe un obstacle à l’attribution d’une dénomination variétale dans les cas suivants:
a)
une objection à laquelle il est fait droit, soulevée par un tiers titulaire d’un droit antérieur, s’oppose à l’utilisation de la dénomination variétale sur le territoire de l’Union, conformément à l’article 3, paragraphe 1;
b)
la dénomination variétale est en conflit avec des indications géographiques, des appellations d’origine ou des spécialités traditionnelles garanties, conformément à l’article 3, paragraphe 2;
c)
la dénomination variétale peut se révéler difficile à reconnaître ou à reproduire par ses utilisateurs, conformément à l’article 4;
d)
la dénomination variétale est identique à une dénomination variétale ou peut être confondue avec une dénomination variétale sous laquelle une autre variété de la même espèce ou d’une espèce voisine est inscrite dans un registre officiel des variétés ou sous laquelle du matériel d’une autre variété a été mis sur le marché, conformément à l’article 5;
e)
la dénomination variétale pourrait prêter à confusion en raison de sa similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle avec la dénomination d’une variété de la même espèce ou d’une espèce voisine, conformément à l’article 5;
f)
la dénomination variétale est identique à ou peut être confondue avec des dénominations qui sont couramment utilisées pour la commercialisation de marchandises ou qui doivent être réservées en vertu d’une autre législation, conformément à l’article 6;
g)
la dénomination variétale est susceptible d’induire en erreur ou de prêter à confusion, conformément à l’article 7.
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