Art. 3

Droit antérieur d’un tiers

En vigueur depuis le 3 mars 2021
Article 3 Droit antérieur d’un tiers 1.   Il existe un obstacle lié au droit antérieur d’un tiers lorsqu’il est fait droit, par une autorité compétente, à une objection soulevée par un tiers titulaire d’une marque contre l’attribution d’une dénomination variétale sur le territoire de l’Union. Cet obstacle concerne les marques qui: a) ont été enregistrées dans un ou plusieurs États membres ou dans l’Union avant l’enregistrement de la dénomination variétale; b) sont identiques ou semblables à la dénomination variétale; et c) sont enregistrées pour des produits de la même espèce que la variété concernée ou d’une espèce voisine. 2.   Dans le cas où des indications géographiques, des appellations d’origine ou des spécialités traditionnelles garanties pour des produits agricoles et des denrées alimentaires, des boissons spiritueuses, des vins aromatisés et des produits vitivinicoles constituent des droits antérieurs de tiers, l’utilisation d’une dénomination variétale sur le territoire de l’Union est exclue si cette dénomination constitue une violation: a) de l’article 13 ou de l’article 24 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (6); b) de l’article 103 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (7); c) de l’article 20 du règlement (UE) no 251/2014 du Parlement européen et du Conseil (8); d) de l’article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil (9). 3.   L’obstacle à l’attribution d’une dénomination lié au droit antérieur d’un tiers, tel que visé au paragraphe 1, cesse d’exister si un consentement écrit à l’utilisation de la dénomination pour la variété concernée a été obtenu du titulaire du droit antérieur, à condition que ce consentement ne soit pas susceptible d’induire le public en erreur quant à la véritable origine du produit. 4.   Lorsque le demandeur est titulaire d’un droit antérieur portant sur l’intégralité ou sur une partie de la dénomination variétale proposée, l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2100/94 s’applique mutatis mutandis.
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