Art. 3

Données de surveillance agrégées et données de surveillance détaillées

En vigueur depuis le 4 mars 2021
Article 3 Données de surveillance agrégées et données de surveillance détaillées 1.   Les États membres assurent la conservation, la collecte, le contrôle, la vérification et la transmission en temps utile à la Commission et à l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) des données de surveillance agrégées et des données de surveillance détaillées. Les États membres veillent à ce que les demandes de clarification ou de correction des données transmises émanant de l’AEE soient traitées sans délai par leurs personnes de contact désignées. 2.   Les données de surveillance agrégées et les données de surveillance détaillées sont communiquées sous la forme de deux ensembles de données distincts concernant respectivement les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers, conformément à l’annexe II, partie B, du règlement (UE) 2019/631 et à l’annexe III, partie C, dudit règlement. 3.   Les États membres transmettent les données de surveillance agrégées et les données de surveillance détaillées par voie électronique au référentiel central de données (CDR) géré par l’AEE. Les États membres notifient à la Commission la date de transmission des données.
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