Art. 4
Calculs et données provisoires
En vigueur depuis le 4 mars 2021
Article 4
Calculs et données provisoires
1. La Commission, conjointement avec l’AEE, veille, conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/631, à ce que chaque constructeur ou groupe de constructeurs responsables des voitures particulières neuves ou des véhicules utilitaires légers neufs immatriculés dans l’Union reçoive notification du calcul provisoire de son objectif d’émissions spécifiques et de ses émissions spécifiques moyennes de CO2 ainsi que des données communiquées par les États membres.
2. Les calculs et les données provisoires visés au paragraphe 1 sont notifiés séparément pour les voitures particulières et pour les véhicules utilitaires légers et comprennent les enregistrements qui, d’après le nom du constructeur et le code d’identification mondiale de celui-ci, peuvent être attribués au constructeur concerné.
3. Le registre central des données visé à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/631 comprend toutes les entrées de données communiquées par les États membres, à l’exception des numéros d’identification des véhicules (VIN).
Les VIN sont conservés par l’AEE pendant 20 ans à compter de la date à laquelle ils ont été chargés pour la première fois dans le CDR ou dans le référentiel de données d’entreprise (BDR) de l’AEE.
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