Art. 6
Notification d’erreurs dans les données utilisées pour les calculs provisoires
En vigueur depuis le 4 mars 2021
Article 6
Notification d’erreurs dans les données utilisées pour les calculs provisoires
1. Lorsqu’un constructeur vérifie les données provisoires conformément à l’article 7, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2019/631, il utilise l’ensemble de données fourni à cette fin par l’AEE.
2. Lorsqu’il détecte une erreur dans l’ensemble de données, le constructeur la corrige, si possible, et indique, par une entrée distincte de l’ensemble de données intitulée «Observations du constructeur», pour chaque enregistrement de véhicule, l’un des codes suivants:
a)
code A, si l’enregistrement a été modifié par le constructeur;
b)
code B, si le véhicule ne peut pas être identifié par le constructeur;
c)
code C, si le véhicule ne relève pas du règlement (UE) 2019/631;
d)
code D, si le constructeur auquel un véhicule de catégorie N1 a été attribué est le constructeur du véhicule complété, mais pas du véhicule de base incomplet ou complet.
Aux fins du point b), un véhicule est considéré comme non identifiable lorsque le VIN fait défaut ou est manifestement incorrect.
3. Les constructeurs notifient toute erreur à la Commission conformément à l’article 7, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/631 en chargeant l’ensemble de données complet corrigé dans le BDR. Ils envoient également une copie électronique de la notification pour information aux adresses électroniques suivantes:
EC-CO2-LDV-implementation@ec.europa.eu
et
CO2-monitoring@eea.europa.eu
4. Les constructeurs veillent à ce que les demandes de clarification des corrections émanant de la Commission ou de l’AEE soient traitées sans délai par leurs personnes de contact désignées conformément à l’article 5, point c), du présent règlement.
5. Lorsqu’un constructeur ne notifie aucune erreur à la Commission avant l’expiration du délai de trois mois prévu à l’article 7, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/631, les valeurs provisoires notifiées conformément à l’article 7, paragraphe 4, dudit règlement sont considérées comme définitives.
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