Art. 8

Déclaration des émissions de CO2 NEDC aux fins de l’article 5 du règlement (UE) 2019/631

En vigueur depuis le 4 mars 2021
Article 8 Déclaration des émissions de CO2 NEDC aux fins de l’article 5 du règlement (UE) 2019/631 1.   Un constructeur de voitures particulières neuves immatriculées au cours de l’année civile 2021 ou 2022 dont les émissions de CO2 NEDC mesurées sont inférieures à 50 g de CO2/km, conformément à l’article 5 du règlement d’exécution (UE) 2017/1153, communique ces valeurs CO2 NEDC mesurées à la Commission en même temps que la notification visée à l’article 6 du présent règlement. 2.   La Commission peut demander au constructeur de fournir les certificats de conformité et les fiches de réception par type pertinents à l’appui des valeurs d’émissions de CO2 déclarées.
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