Art. 10
Collecte et communication de données en conditions d’utilisation réelles par les États membres
En vigueur depuis le 4 mars 2021
Article 10
Collecte et communication de données en conditions d’utilisation réelles par les États membres
1. Les États membres veillent à ce que les organismes ou établissements visés à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2014/45/UE collectent les données en conditions d’utilisation réelles et les VIN des voitures particulières neuves et des véhicules utilitaires légers neufs immatriculés à partir du 1er janvier 2021 qui sont équipés de dispositifs embarqués de surveillance de la consommation de carburant et/ou d’énergie conformément à l’article 4 bis du règlement (UE) 2017/1151.
À partir du 20 mai 2023, les données en conditions d’utilisation réelles et les VIN sont collectés lors du contrôle technique des véhicules conformément à l’article 5 de la directive 2014/45/UE, sauf si le propriétaire du véhicule refuse expressément de mettre ces données à disposition.
Les données en conditions d’utilisation réelles sont lues à l’aide d’un dispositif de connexion à l’interface électronique du véhicule, tel qu’un outil d’analyse visé à l’annexe III de la directive 2014/45/UE. Le dispositif peut lire les données telles qu’elles sont enregistrées sur le dispositif embarqué de surveillance de la consommation de carburant et/ou d’énergie.
2. À partir de 2022, les États membres veillent à ce que les données en conditions d’utilisation réelles et les VIN, comme indiqué dans le tableau 1 figurant en annexe, qui ont été collectés au cours de l’année civile précédente, soient communiqués à la Commission, chaque année au 1er avril, par téléchargement de ces données dans le CDR. En l’absence de telles données, une déclaration en ce sens, indiquant les raisons pour lesquelles les données ne sont pas disponibles, est chargée dans le CDR.
Les États membres veillent à ce que les données en conditions d’utilisation réelles d’un véhicule donné soient recueillies pendant une période maximale de 15 ans à compter de la date à laquelle ces données sont communiquées pour la première fois à l’AEE.
Les États membres ainsi que les organismes et établissements chargés de la collecte des VIN veillent à ce que des moyens de communication sécurisés soient utilisés pour cette collecte.
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