Art. 11

Obligations relatives à la protection des données à caractère personnel

En vigueur depuis le 4 mars 2021
Article 11 Obligations relatives à la protection des données à caractère personnel 1.   Les entités ci-après, chargées de collecter les VIN et les données en conditions d’utilisation réelles directement à partir des véhicules, sont considérées, en ce qui concerne la collecte et le traitement des VIN, comme responsables du traitement des données correspondantes au sens de l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679: a) les constructeurs, dans le cas de transferts directs des données au constructeur à partir des véhicules; b) les concessionnaires ou les réparateurs agréés; c) les organismes ou établissements chargés du contrôle technique. Ces entités veillent à satisfaire à l’obligation de fournir des informations aux propriétaires de véhicules en leur qualité de personnes concernées, conformément à l’article 13 dudit règlement. 2.   Lorsque les VIN ont été obtenus indirectement auprès du propriétaire du véhicule aux fins de l’article 3, 9 ou 10, les États membres et, le cas échéant, les constructeurs, en leur qualité de responsables du traitement des données, veillent à satisfaire à l’obligation de fournir des informations aux propriétaires de véhicules énoncée à l’article 14 du règlement (UE) 2016/679. 3.   En ce qui concerne la collecte et le traitement des VIN, l’AEE et la Commission sont considérées comme des responsables du traitement des données soumis aux dispositions du règlement (UE) 2018/1725. 4.   Les VIN et les données en conditions d’utilisation réelles collectés conformément aux articles 9 et 10 du présent règlement ne peuvent être utilisés à d’autres fins que celles précisées à l’article 12 du règlement (UE) 2019/631. 5.   Les VIN et les données en conditions d’utilisation réelles collectés conformément aux articles 9 et 10 ne peuvent être conservés que pendant la durée suivante: a) en cas de collecte par les constructeurs, jusqu’à ce que ces données aient été communiquées conformément à l’article 9, paragraphe 3; b) en cas de collecte par des concessionnaires et réparateurs agréés, jusqu’à ce que ces données aient été transmises au constructeur conformément à l’article 9, paragraphe 2; c) en cas de collecte par des organismes et établissements chargés du contrôle technique, jusqu’à ce que ces données aient été transmises à l’AEE ou à l’autorité désignée par les États membres pour communiquer les données à l’AEE, conformément à l’article 10, paragraphe 2; d) en cas de collecte par des autorités désignées par les États membres pour communiquer les données en conditions d’utilisation réelles à l’AEE, jusqu’à ce que ces données aient été communiquées conformément à l’article 10, paragraphe 2; e) en cas de collecte par l’AEE, pendant 20 ans au maximum à compter de la date à laquelle les données ont été chargées pour la première fois dans le BDR conformément à l’article 9, paragraphe 3, ou dans le CDR conformément à l’article 10, paragraphe 2.
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