Art. 9

Collecte et communication de données en conditions d’utilisation réelles par les constructeurs

En vigueur depuis le 4 mars 2021
Article 9 Collecte et communication de données en conditions d’utilisation réelles par les constructeurs 1.   Les constructeurs collectent les données en conditions d’utilisation réelles ainsi que les VIN des voitures particulières neuves et des véhicules utilitaires légers neufs qui sont immatriculés à partir du 1er janvier 2021 et qui sont équipés de dispositifs embarqués de surveillance de la consommation de carburant et/ou d’énergie conformément à l’article 4 bis du règlement (UE) 2017/1151, à moins que le propriétaire du véhicule ne refuse expressément de mettre ces données à la disposition du constructeur ou de son concessionnaire ou réparateur agréé. 2.   Lorsque les données en conditions d’utilisation réelles et les VIN ne sont pas collectés par le constructeur par transfert direct des données à partir du véhicule, le constructeur veille à ce que ces données soient collectées et lui soient transmises par son concessionnaire ou son réparateur agréé chaque fois que le véhicule est présenté pour un entretien, une réparation ou toute autre intervention et que des données doivent être lues à partir du port série du dispositif de diagnostic embarqué du véhicule. Le dispositif ou l’outil d’analyse utilisé peut lire les données telles qu’elles sont enregistrées sur le dispositif embarqué de surveillance de la consommation de carburant et/ou d’énergie. La lecture des données est gratuite et n’est soumise à aucune condition particulière. Le constructeur et, le cas échéant, son concessionnaire ou son réparateur agréé veillent à ce que des moyens de communication sécurisés soient utilisés pour la collecte des VIN. 3.   Le 1er avril de chaque année, à partir de 2022, les constructeurs communiquent à la Commission toutes les données en conditions d’utilisation réelles et les VIN qui ont été collectés au cours de l’année civile précédente, comme indiqué dans le tableau 1 figurant en annexe, en les chargeant dans le BDR. Dans le cas où plusieurs enregistrements se rapportant au même VIN sont collectés par un constructeur au cours de la même année civile, les données en conditions d’utilisation réelles à communiquer sont celles correspondant à l’enregistrement indiquant la distance totale parcourue la plus élevée. Les données en conditions d’utilisation réelles d’un véhicule donné sont recueillies pendant une période maximale de 15 ans à compter de la date à laquelle ces données sont communiquées pour la première fois à l’AEE. Lorsqu’un constructeur affirme que des données en conditions d’utilisation réelles ne peuvent pas être communiquées, ou ne peuvent l’être qu’en partie, il adresse une déclaration en ce sens à la Commission, en indiquant les raisons. La déclaration et la justification sont chargées dans le BDR. 4.   Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas aux petits constructeurs visés à l’article 15, paragraphe 11, du règlement (UE) 2017/1151.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2021:392:oj#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil