Art. 16

Réponse à une demande de coopération ou d’échange d’informations

En vigueur depuis le 4 mars 2021
Article 16 Réponse à une demande de coopération ou d’échange d’informations 1.   L’autorité compétente sollicitée communique sa réponse à l’autorité compétente demandeuse au moyen du modèle figurant à l’annexe XII. Si la réponse est pertinente pour les missions de l’AEAPP, l’autorité compétente sollicitée la transmet également à l’AEAPP. Dans sa réponse, l’autorité compétente sollicitée: a) demande dès que possible des éclaircissements, sous quelque forme que ce soit, si elle a des doutes sur la demande; b) prend, dans le cadre de ses compétences, des mesures raisonnables pour coopérer ou fournir les informations demandées; c) donne suite à la demande d’une manière qui facilite l’engagement, en temps utile, de toute mesure réglementaire nécessaire, compte tenu de la complexité de la demande et de la nécessité éventuelle d’associer une autre autorité compétente; d) fournit de sa propre initiative toute information supplémentaire essentielle. 2.   Si, du fait de la complexité de la demande ou de la quantité d’informations demandées, l’autorité compétente sollicitée n’est pas en mesure de respecter le délai fixé dans cette demande, elle: a) informe rapidement l’autorité compétente demandeuse des raisons de ce retard et fournit une date de réponse estimative; b) communique les informations d’ores et déjà disponibles au moyen du modèle figurant à l’annexe XII; c) communique toute information manquante dès qu’elle est disponible, d’une manière qui permette de prendre rapidement toute mesure nécessaire.
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