Art. 1
Autorisation d’exportation
En vigueur depuis le 11 mars 2021
Article premier
Autorisation d’exportation
1. Une autorisation d’exportation établie conformément au formulaire figurant à l’annexe I est requise pour l’exportation des marchandises suivantes:
a)
les vaccins contre les coronavirus du SARS (espèce SARS-CoV) relevant actuellement du code NC 3002 20 10, quel que soit leur emballage;
b)
les substances actives, y compris les banques de cellules primaires et banques de cellules de travail utilisées pour la fabrication de ces vaccins, relevant actuellement des codes NC ex 2933 99 80, ex 2934 99 90, ex 3002 90 90 et ex 3504 00 90.
2. Au sens du présent règlement on entend par exportation:
a)
l’exportation de marchandises de l’Union sous le régime de l’exportation au sens de l’article 269, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (4);
b)
une réexportation de marchandises non Union au sens de l’article 270, paragraphe 1, dudit règlement après que ces marchandises ont fait l’objet d’opérations de fabrication, y compris de remplissage et d’emballage, sur le territoire douanier de l’Union.
3. L’autorisation d’exportation est présentée lorsque les marchandises sont déclarées à l’exportation et, au plus tard, au moment de la mainlevée des marchandises.
4. L’autorisation d’exportation est accordée par les autorités compétentes de l’État membre dans lequel sont fabriqués les produits régis par le présent règlement et est délivrée par écrit ou par voie électronique. Aux fins du présent règlement, la fabrication comprend le remplissage et l’emballage des vaccins. Si les marchandises couvertes par le présent règlement sont fabriquées en dehors de l’Union, l’autorisation d’exportation est accordée par les autorités compétentes de l’État membre dans lequel l’exportateur est établi.
5. La déclaration d’exportation ou de réexportation indique le nombre de doses (dans le cas de récipients contenant plusieurs doses, le nombre de doses pour adultes).
6. À défaut de présentation d’une autorisation d’exportation valable, l’exportation des marchandises couvertes par le présent règlement est interdite.
7. L’autorité compétente délivre une autorisation d’exportation, sauf si celle-ci constitue, en raison du volume des exportations ou de toute autre circonstance pertinente, une menace pour l’exécution de CAA conclus entre l’Union et des fabricants de vaccins.
8. Une autorisation d’exportation peut couvrir un seul chargement contenant plusieurs envois de marchandises mentionnés au paragraphe 1, à condition que tous les envois soient destinés au même pays de destination et fassent l’objet d’une mainlevée par le même bureau de douane d’exportation.
9. Les exportations suivantes ne font pas l’objet d’une autorisation d’exportation prévue au présent article:
a)
les exportations vers l’Albanie, Andorre, la Bosnie-Herzégovine, les Îles Féroé, l’Islande, le Kosovo (*1), le Liechtenstein, le Monténégro, la Norvège, la Macédoine du Nord, Saint-Marin, la Serbie, la Suisse, l’État de la Cité du Vatican, les pays et territoires d’outre-mer énumérés à l’annexe II du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, Büsingen, Helgoland, Livigno, Ceuta et Melilla, l’Algérie, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Biélorussie, l’Égypte, la Géorgie, Israël, la Jordanie, le Liban, la Libye, la Moldavie, le Maroc, la Palestine (*2), la Syrie, la Tunisie et l’Ukraine;
b)
les exportations vers les pays à revenu faible ou intermédiaire inscrits sur la liste de l’AMC COVAX (5);
c)
les exportations de marchandises achetées ou livrées par l’intermédiaire du mécanisme COVAX, de l’Unicef et de l’Organisation panaméricaine de la santé (PAHO) à destination de tout autre pays participant à ce mécanisme;
d)
les exportations de marchandises achetées par les États membres dans le cadre des CAA conclus par l’Union et donnés ou revendus à un pays tiers;
e)
les exportations dans le contexte d’une intervention humanitaire d’urgence;
f)
les exportations vers des installations situées sur le plateau continental d’un État membre ou dans la zone économique exclusive déclarée par un État membre en vertu de la CNUDM.
Pour les exportations visées au point f), premier alinéa, la déclaration d’exportation contient les informations relatives au plateau continental ou à la zone économique exclusive de l’État membre vers lequel les marchandises relevant du présent règlement doivent être fournies au moyen du code de référence additionnel correspondant défini dans l’élément de données 2/3 à l’annexe B, titre II, point 2, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (6).
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