Art. 2
Procédure
En vigueur depuis le 11 mars 2021
Article 2
Procédure
1. La demande d’autorisation d’exportation contient les informations indiquées à l’annexe I ainsi que les codes additionnels TARIC applicables mentionnés à l’annexe II. En outre, elle contient des informations sur le nombre de doses vaccinales des marchandises régies par le présent règlement distribuées dans l’Union depuis le 1er décembre 2020, ventilées par État membre, ainsi que des informations sur le nombre de doses vaccinales des marchandises régies par le présent règlement distribuées en Irlande du Nord depuis l’entrée en vigueur du règlement d’exécution (UE) 2021/111.
2. Les autorités compétentes des États membres traitent les demandes d’autorisation d’exportation dans les plus brefs délais et rendent un projet de décision dans les deux jours ouvrables à compter de la date à laquelle le demandeur leur a fourni toutes les informations requises. Dans des circonstances exceptionnelles et pour des raisons dûment justifiées, ce délai peut être prorogé d’un délai supplémentaire de deux jours ouvrables.
3. Les autorités compétentes des États membres notifient immédiatement la demande et le projet de décision à la Commission à l’adresse électronique suivante:SANTE-PHARMACEUTICALS-B4@ec.europa.eu
4. Si la Commission est en désaccord avec le projet de décision notifié par un État membre, elle adresse un avis à l’autorité compétente dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la réception de la notification. Si la demande est incomplète ou inexacte, ce délai commence à courir à partir du moment où les informations requises sont fournies, à la demande de la Commission, par l’autorité compétente de l’État membre notifiant. La Commission évalue l’incidence des exportations pour lesquelles une autorisation est demandée sur l’exécution des CAA concernés conclus avec l’Union. L’État membre statue promptement sur la demande d’autorisation conformément à l’avis de la Commission.
5. Les fabricants de vaccins qui ont conclu des CAA avec l’Union fournissent à la Commission et aux autorités de l’État membre compétent les données pertinentes concernant leurs exportations depuis le 30 octobre 2020, ainsi que la première demande d’autorisation au titre du présent règlement ou du règlement d’exécution (UE) 2021/111 (à l’adresse électronique suivante:SANTE-PHARMACEUTICALS-B4@ec.europa.eu). Ces informations comprennent le volume des exportations de vaccins contre la COVID-19, la destination finale et les destinataires finaux, ainsi qu’une description précise des produits. En l’absence de ces informations, les autorisations d’exportation peuvent être refusées.
6. Les autorités compétentes des États membres peuvent décider d’utiliser des documents électroniques pour traiter les demandes d’autorisation d’exportation.
7. Les autorités compétentes des États membres peuvent vérifier les informations fournies conformément au paragraphe 6 dans les locaux du demandeur, même après que l’autorisation a été accordée.
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