Art. 14

Évaluation

En vigueur depuis le 11 mars 2021
Article 14 Évaluation 1.   Les évaluations sont réalisées en temps utile afin qu’elles puissent être utilisées dans le cadre du processus décisionnel. 2.   Une évaluation intermédiaire du programme est effectuée par la Commission dès lors qu’il existe suffisamment d’informations sur sa mise en œuvre, et au plus tard quatre ans après le début de celle-ci. Dans son évaluation intermédiaire, la Commission évalue la performance du programme, notamment sur des aspects tels que l’efficacité, l’efficience, la cohérence, la pertinence, les synergies au sein du programme et la valeur ajoutée de l’Union. 3.   À la fin de la mise en œuvre du programme, et au plus tard quatre ans après la fin de la période spécifiée à l’article 1er, la Commission procède à une évaluation finale du programme. 4.   La Commission communique les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations et des leçons qu’elle en a tirées, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.
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