Art. 13
Suivi et rapports
En vigueur depuis le 11 mars 2021
Article 13
Suivi et rapports
1. Les indicateurs servant à rendre compte des progrès au titre du programme en ce qui concerne la réalisation des objectifs général et spécifiques énoncés à l’article 3 sont énumérés à l’annexe II.
2. Afin de garantir une évaluation efficace de l’état d’avancement du programme en vue de la réalisation de ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 16, afin de modifier l’annexe II en ce qui concerne les indicateurs lorsque cela est jugé nécessaire, ainsi que de compléter le présent règlement par l’ajout de dispositions sur la mise en place d’un cadre de suivi et d’évaluation.
3. Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du programme sont collectées de manière efficace et effective et en temps utile. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux bénéficiaires de fonds de l’Union.
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