Art. 12

Programme de travail

En vigueur depuis le 11 mars 2021
Article 12 Programme de travail 1.   Le programme est mis en œuvre au moyen de programmes de travail pluriannuels visés à l’article 110, paragraphe 2, du règlement financier. 2.   Afin d’assurer la mise en œuvre du programme, et sans préjudice du règlement financier, la Commission adopte des actes d’exécution établissant des programmes de travail pluriannuels. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 17, paragraphe 2. 3.   Les programmes de travail pluriannuels visent à atteindre les objectifs énoncés à l’article 3 par le biais des actions conformément à l’article 7. Ils fixent, lorsqu’il y a lieu, le montant total du plan de financement pour toutes les actions, et établissent: a) pour chaque action: i) les objectifs poursuivis et les résultats escomptés, conformément aux objectifs général et spécifiques énoncés à l’article 3; ii) une description des actions à financer; iii) s’il y a lieu, une indication du montant alloué à chaque action; et iv) la méthode de mise en œuvre et un calendrier indicatif de mise en œuvre; b) pour les subventions, le taux maximal de cofinancement visé à l’article 10, paragraphe 2, et, le cas échéant, les principaux critères d’attribution à appliquer.
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