Art. 10

Taux de cofinancement

En vigueur depuis le 11 mars 2021
Article 10 Taux de cofinancement 1.   Par dérogation à l’article 190 du règlement financier, le programme peut financer jusqu’à 100 % du total des coûts éligibles d’une action. 2.   Le taux de cofinancement applicable pour les actions nécessitant l’octroi de subventions est défini dans les programmes de travail pluriannuels visés à l’article 12.
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