Art. 9
Attribution, complémentarité et financement combiné
En vigueur depuis le 11 mars 2021
Article 9
Attribution, complémentarité et financement combiné
1. Les subventions au titre du programme sont octroyées et gérées conformément au titre VIII du règlement financier.
2. Une action ayant reçu une contribution au titre du programme peut aussi recevoir une contribution d’un autre programme de l’Union, pour autant que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. Les règles du programme de l’Union concerné s’appliquent à la contribution qu’il apporte à l’action. Le financement cumulé ne dépasse pas le total des coûts éligibles de l’action. Le soutien au titre de différents programmes de l’Union peut être calculé au prorata, conformément aux documents énonçant les conditions du soutien.
3. Conformément à l’article 195, premier alinéa, point f), du règlement financier, des subventions sont octroyées sans appel à propositions lorsque les entités éligibles sont des autorités douanières des pays participants, pour autant que les conditions énoncées à l’article 5 du présent règlement soient remplies.
4. Les travaux du comité d’évaluation visé à l’article 150 du règlement financier se fondent sur les principes généraux applicables aux subventions énoncés à l’article 188 du règlement financier et, en particulier, sur les principes d’égalité de traitement et de transparence prévus à l’article 188, points a) et b), du règlement financier, ainsi que sur le principe de non-discrimination.
5. Le comité d’évaluation évalue les propositions sur la base de critères d’attribution, prenant en compte, selon qu’il convient, la pertinence de l’action proposée au regard des objectifs poursuivis, la qualité de l’action proposée, son impact, y compris sur le plan économique, social et environnemental, son budget et son rapport coût-efficacité.
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