Art. 8

Experts externes

En vigueur depuis le 11 mars 2021
Article 8 Experts externes 1.   Lorsque cela se révèle bénéfique à la réalisation d’une action mettant en œuvre les objectifs énoncés à l’article 3, des représentants des autorités gouvernementales, notamment ceux de pays tiers qui ne participent pas au programme, des universitaires et des représentants d’organisations internationales et d’autres organisations concernées, des représentants d’opérateurs économiques, des représentants d’organisations représentant les opérateurs économiques, ainsi que des représentants de la société civile peuvent prendre part en tant qu’experts externes à une telle action. 2.   Les frais engagés par les experts externes visés au paragraphe 1 du présent article peuvent faire l’objet d’un remboursement au titre du programme conformément à l’article 238 du règlement financier. 3.   Les experts externes participant aux groupes d’experts sont choisis par la Commission, y compris parmi les experts proposés par les États membres. Les experts externes participant à titre personnel à des événements ad hoc au titre du programme, tels que des réunions et conférences ponctuelles, sont sélectionnés par la Commission, y compris parmi les experts proposés par les pays participants. Les experts externes sont sélectionnés sur la base de leurs compétences, de leur expérience et de leurs connaissances utiles pour l’action considérée et en fonction des besoins. La Commission évalue, entre autres, l’impartialité des experts externes qui sont nommés à titre personnel et qui doivent agir en toute indépendance et dans l’intérêt public, et l’absence de conflit d’intérêts avec leurs responsabilités professionnelles.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2021:444:oj#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil