Art. 6
Mise en œuvre et formes de financement de l’Union
En vigueur depuis le 11 mars 2021
Article 6
Mise en œuvre et formes de financement de l’Union
1. Le programme est mis en œuvre en gestion directe conformément au règlement financier.
2. Le programme peut allouer des fonds sous l’une ou l’autre forme prévue dans le règlement financier, en particulier par le biais de subventions, prix, marchés et remboursements des frais de voyage et de séjour engagés par les experts externes.
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