Art. 7
Actions éligibles
En vigueur depuis le 11 mars 2021
Article 7
Actions éligibles
1. Seules les actions mettant en œuvre les objectifs énoncés à l’article 3 peuvent bénéficier d’un financement.
2. Les actions complétant ou soutenant les actions mettant en œuvre les objectifs énoncés dans le règlement sur l’instrument pour les équipements de contrôle douanier peuvent également bénéficier d’un financement au titre du programme.
3. Les actions visées aux paragraphes 1 et 2 incluent les éléments suivants:
a)
réunions et événements ad hoc similaires;
b)
collaboration structurée fondée sur les projets, comme le développement informatique collaboratif par un groupe d’États membres;
c)
actions visant à renforcer les capacités informatiques, y compris le développement et l’exploitation des systèmes électroniques européens;
d)
actions visant à renforcer les compétences humaines et autres actions visant à renforcer les capacités, y compris la formation et l’échange des meilleures pratiques;
e)
actions de soutien et autres actions, y compris les suivantes:
i)
études;
ii)
activités d’innovation, en particulier les validations de principe, les projets pilotes, les initiatives en matière de prototypes, l’exploration de données intelligente et la collaboration entre systèmes;
iii)
actions de communication développées conjointement;
iv)
toute autre action prévue par les programmes de travail visés à l’article 12, qui est nécessaire pour la réalisation ou à l’appui de la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3.
L’annexe I contient une liste non exhaustive des formes d’actions possibles visées au premier alinéa, points a), b) et d).
4. Les actions consistant à développer, déployer, maintenir et exploiter des adaptations ou des extensions des composants communs des systèmes électroniques européens pour permettre la coopération avec des pays tiers qui ne participent pas au programme ou avec des organisations internationales peuvent bénéficier d’un financement lorsqu’elles présentent un intérêt pour l’Union. La Commission met en place les arrangements administratifs nécessaires, lesquels peuvent inclure une obligation pour les tiers concernés de contribuer financièrement à ces actions.
5. Lorsqu’une action visant à renforcer les capacités informatiques, visée au paragraphe 3, premier alinéa, point c), du présent article, concerne le développement et l’exploitation d’un système électronique européen, seuls les coûts liés aux responsabilités conférées à la Commission en vertu de l’article 11, paragraphe 2, peuvent être éligibles à un financement au titre du programme. Les États membres supportent les coûts liés aux responsabilités qui leur sont conférées en vertu de l’article 11, paragraphe 3.
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