Art. 11

Responsabilités

En vigueur depuis le 11 mars 2021
Article 11 Responsabilités 1.   La Commission et les États membres assurent de manière conjointe et conformément aux dispositions pertinentes du droit de l’Union visées dans la définition figurant à l’article 2, point 2, le développement et l’exploitation des systèmes électroniques européens, y compris leur conception, leur spécification, leurs essais de conformité, leur déploiement, leur maintenance, leur évolution, leur modernisation, leur sécurité, l’assurance de leur qualité et le contrôle de leur qualité. 2.   La Commission assume notamment les tâches suivantes: a) le développement et l’exploitation des composants communs; b) la coordination globale du développement et de l’exploitation des systèmes électroniques européens en vue d’assurer leur fonctionnement, leur cyber-résilience, leur interconnexion, leur amélioration constante et leur mise en œuvre synchronisée, et, dans le cadre de cette coordination globale, la facilitation d’une communication efficace et rapide avec et entre les États membres sur les questions relatives à ces systèmes; c) la coordination des systèmes électroniques européens au niveau de l’Union, en vue de leur promotion et de leur mise en œuvre au niveau national; d) la coordination du développement et de l’exploitation des systèmes électroniques européens en ce qui concerne leurs interactions avec les tiers, à l’exclusion des actions destinées à satisfaire des exigences nationales; e) la coordination, au niveau de l’Union, des systèmes électroniques européens avec d’autres actions utiles concernant l’administration en ligne; f) la communication rapide et transparente avec les parties prenantes concernées par la mise en œuvre de systèmes électroniques européens au niveau de l’Union et des États membres, en particulier en ce qui concerne les retards dans la mise en œuvre des composants communs et nationaux. 3.   Les États membres assument notamment les tâches suivantes: a) le développement et l’exploitation des composants nationaux; b) la coordination, au niveau national, du développement et de l’exploitation des composants nationaux; c) la coordination, au niveau national, des systèmes électroniques européens avec d’autres actions utiles concernant l’administration en ligne; d) la communication régulière à la Commission d’informations sur les mesures prises pour permettre aux autorités douanières ou aux opérateurs économiques concernés de faire pleinement et véritablement usage des systèmes électroniques européens; e) la mise en œuvre au niveau national des systèmes électroniques européens. 4.   La Commission publie et met régulièrement à jour, à des fins d’information, une liste indicative des systèmes électroniques européens financés au titre du programme.
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