Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 11 mars 2021
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «autorités douanières»: les autorités douanières définies à l’article 5, point 1), du règlement (UE) no 952/2013; 2) «systèmes électroniques européens»: les systèmes électroniques nécessaires aux fins de l’union douanière et de l’exécution de la mission des autorités douanières, en particulier les systèmes électroniques visés à l’article 16, paragraphe 1, et aux articles 278 et 280 du règlement (UE) no 952/2013, à l’article 8 du règlement (UE) 2019/880 du Parlement européen et du Conseil (17) et dans d’autres dispositions du droit de l’Union régissant les systèmes électroniques utilisés à des fins douanières, y compris des accords internationaux tels que la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (convention TIR) (18); 3) «composant commun»: un composant des systèmes électroniques européens, développé au niveau de l’Union, qui est mis à la disposition de tous les États membres ou qualifié de commun par la Commission pour des raisons d’efficacité, de sécurité et de rationalisation; 4) «composant national»: un composant des systèmes électroniques européens, développé au niveau national, qui est mis à disposition dans l’État membre qui l’a créé ou qui a contribué à l’élaboration conjointe de celui-ci; 5) «pays tiers»: un pays qui n’est pas un État membre de l’Union.
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