Art. 16

Délais pour l’application des moyens d’identification aux camélidés et aux cervidés détenus

En vigueur depuis le 24 mars 2021
Article 16 Délais pour l’application des moyens d’identification aux camélidés et aux cervidés détenus 1.   Les opérateurs veillent à ce que les moyens d’identification visés à l’article 73, paragraphes 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2019/2035 soient appliqués aux camélidés et aux cervidés détenus avant l’expiration d’un délai maximal suivant la naissance des animaux, qui sera déterminé par l’État membre dans lequel les animaux sont nés. Le délai maximal est calculé à partir de la date de naissance des animaux et ne peut pas dépasser neuf mois. 2.   Les opérateurs veillent à ce qu’aucun camélidé ou cervidé détenu ne quitte l’établissement dans lequel il est né, ou dans lequel il est arrivé en premier si cet animal a été déplacé de l’habitat où il vivait à l’état sauvage vers cet établissement, à moins que les moyens d’identification visés à l’article 73, paragraphes 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2019/2035 aient été appliqués à cet animal. 3.   L’autorité compétente peut dispenser les opérateurs détenant des rennes des exigences prévues aux paragraphes 1 et 2, à condition que cette dérogation ne compromette pas la traçabilité des animaux. 4.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent dispenser les opérateurs détenant des cervidés des exigences prévues au paragraphe 1, dans les conditions suivantes: a) les animaux: i) sont détenus dans des conditions d’élevage extensif; ii) ne sont pas habitués à un contact régulier avec des êtres humains; b) la zone où les animaux sont détenus assure un degré élevé d’isolement des animaux; c) la dérogation ne compromet pas la traçabilité des animaux.
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