Art. 17

Délais pour l’application des moyens d’identification aux bovins, aux ovins, aux caprins, aux porcins, aux camélidés et aux cervidés détenus après leur entrée dans l’Union

En vigueur depuis le 24 mars 2021
Article 17 Délais pour l’application des moyens d’identification aux bovins, aux ovins, aux caprins, aux porcins, aux camélidés et aux cervidés détenus après leur entrée dans l’Union 1.   Après l’entrée dans l’Union de bovins, d’ovins, de caprins, de porcins, de camélidés et de cervidés détenus et lorsque ces animaux restent dans l’Union, les opérateurs veillent à ce que les moyens d’identification visés à l’article 81 du règlement délégué (UE) 2019/2035 soient appliqués à ces animaux dans les 20 jours qui suivent leur entrée dans l’établissement dans lequel ils sont arrivés en premier. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres dans lesquels les animaux arrivent en premier peuvent autoriser les opérateurs à prolonger le délai maximal pour l’application d’un deuxième moyen d’identification à 60 jours au maximum à compter de la date de naissance des animaux pour des motifs liés au développement physiologique des animaux si le deuxième moyen d’identification est un bolus ruminal. 3.   Les opérateurs veillent à ce qu’aucun bovin, ovin, caprin, porcin, camélidé ou cervidé détenu ne quitte l’établissement dans lequel il est arrivé en premier à moins que les moyens d’identification visés à l’article 81 du règlement délégué (UE) 2019/2035 aient été appliqués à cet animal.
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