Art. 19

Remplacement des moyens d’identification des bovins, des ovins, des caprins, des porcins, des camélidés et des cervidés détenus et délais pour ces opérations

En vigueur depuis le 24 mars 2021
Article 19 Remplacement des moyens d’identification des bovins, des ovins, des caprins, des porcins, des camélidés et des cervidés détenus et délais pour ces opérations 1.   L’autorité compétente ne peut autoriser les opérateurs à remplacer les moyens d’identification des bovins, ovins, caprins, porcins, camélidés et cervidés détenus que si ce remplacement ne compromet pas la traçabilité des animaux, y compris la traçabilité de l’établissement dans lequel ils sont nés, et, le cas échéant, si l’identification individuelle des animaux reste possible. 2.   Le remplacement visé au paragraphe 1 peut être autorisé dans les conditions suivantes: a) lorsque les animaux ont été identifiés par deux moyens d’identification et que l’un de ces moyens d’identification est devenu illisible ou a été perdu, à condition que le code d’identification des animaux reste inchangé et corresponde toujours au code figurant sur l’autre moyen d’identification; b) lorsque les animaux ont été identifiés par un ou deux moyens d’identification affichant le code d’identification des animaux et que ces moyens d’identification sont devenus illisibles ou ont été perdus, à condition qu’il soit toujours possible de déterminer le code d’identification des animaux avec une certitude raisonnable et que le code d’identification des animaux reste inchangé; c) lorsque les ovins, les caprins ou les porcins détenus ont été identifiés par un moyen d’identification affichant le numéro d’enregistrement unique d’un établissement et que ce moyen d’identification est devenu illisible ou a été perdu, à condition qu’il soit toujours possible de déterminer avec une certitude raisonnable l’établissement dans lequel les animaux sont nés ou, le cas échéant, le dernier établissement de la chaîne d’approvisionnement, et que le moyen d’identification de remplacement affiche le numéro d’enregistrement unique de cet établissement ou, s’il y a lieu, dudit dernier établissement; d) dans le cas des ovins et des caprins détenus, le remplacement des moyens d’identification visés aux points a) et b) par de nouveaux moyens d’identification affichant un nouveau code d’identification peut être autorisé, à condition que la traçabilité ne soit pas compromise. 3.   Le remplacement des moyens d’identification visés au paragraphe 1 est effectué dans les meilleurs délais et avant l’expiration d’un délai maximal, qui sera déterminé par l’État membre dont l’autorité compétente a autorisé les opérateurs à remplacer les moyens d’identification, et avant que les animaux ne soient déplacés vers un autre établissement. 4.   Lorsque le code d’identification des bovins, ovins, caprins et porcins détenus affiché sur les moyens d’identification visés aux points a) et b) de l’annexe III du règlement délégué (UE) 2019/2035 ne peut pas être reproduit sur un dispositif d’identification électronique en raison de contraintes techniques, l’autorité compétente n’autorise l’application à ces animaux d’un nouveau dispositif d’identification électronique affichant un nouveau code d’identification que si les deux codes d’identification sont enregistrés dans les bases de données informatiques visées à l’article 109, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429.
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