Art. 11
Financement cumulé
En vigueur depuis le 24 mars 2021
Article 11
Financement cumulé
1. Une action ayant reçu une contribution du programme peut aussi recevoir une contribution d’un autre programme de l’Union, y compris de Fonds en gestion partagée, pour autant que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts.
2. Les règles du programme de l’Union concerné s’appliquent à la contribution qu’il apporte à l’action.
3. Le financement cumulé ne dépasse pas le total des coûts éligibles de l’action. Le soutien au titre des différents programmes de l’Union peut être calculé au prorata conformément aux documents énonçant les conditions du soutien.
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