Art. 13

Entités juridiques éligibles

En vigueur depuis le 24 mars 2021
Article 13 Entités juridiques éligibles 1.   Outre les critères figurant à l’article 197 du règlement financier, une entité juridique, pour être éligible à un financement: a) est établie dans: i) un État membre ou un pays ou territoire d’outre-mer relevant de cet État; ii) un pays tiers associé au programme; ou iii) un pays tiers mentionné dans le programme de travail annuel établi conformément à l’article 17 (ci-après dénommé «programme de travail annuel»), aux conditions précisées aux paragraphes 2 et 3; ou b) est une entité juridique constituée en vertu du droit de l’Union ou une organisation internationale. 2.   Les entités juridiques établies dans un pays tiers qui n’est pas associé au programme peuvent exceptionnellement être autorisées à participer au programme lorsque cette participation se révèle nécessaire pour atteindre les objectifs d’une action donnée. L’appréciation de cette nécessité se reflète dûment dans la décision de financement. 3.   Les entités juridiques établies dans un pays tiers qui n’est pas associé au programme supportent le coût de leur participation. 4.   Les personnes physiques ne sont pas éligibles au bénéfice de subventions au titre du programme. 5.   Dans le cadre du programme, des subventions directes peuvent être octroyées sans appel à propositions pour financer des actions si ces subventions sont dûment justifiées et si ces actions présentent une valeur ajoutée de l’Union explicitement mentionnée dans les programmes de travail annuels et si elles sont cofinancées par les autorités compétentes en matière de santé dans les États membres ou dans des pays tiers associés au programme, par des organisations internationales pertinentes dans le domaine de la santé, ou par des organismes du secteur public ou des organismes non gouvernementaux, qui sont mandatés par lesdites autorités compétentes, que ces organismes agissent à titre individuel ou dans le cadre d’un réseau. 6.   Dans le cadre du programme, des subventions directes sont octroyées sans appel à propositions aux RER. Des subventions directes peuvent également être octroyées à d’autres réseaux transnationaux mis en place conformément au droit de l’Union. 7.   Dans le cadre du programme, des subventions directes peuvent être octroyées sans appel à propositions pour financer des actions de l’OMS lorsque le soutien financier est nécessaire à la réalisation d’un ou de plusieurs objectifs spécifiques du programme qui présentent une valeur ajoutée de l’Union explicitement mentionnée dans les programmes de travail annuels. 8.   Dans le cadre du programme, des subventions peuvent être octroyées sans appel à propositions pour financer le fonctionnement d’organismes non gouvernementaux lorsque le soutien financier est nécessaire à la réalisation d’un ou de plusieurs objectifs spécifiques du programme qui présentent une valeur ajoutée de l’Union explicitement mentionnée dans les programmes de travail annuels, pour autant que ces organismes remplissent l’ensemble des critères suivants: a) il s’agit d’organismes sans but lucratif et qui ne sont exposés à aucun conflit d’intérêts de nature industrielle, commerciale, professionnelle ou autre; b) ils œuvrent dans le domaine de la santé publique, poursuivent au moins l’un des objectifs spécifiques du programme et jouent un rôle effectif à l’échelle de l’Union; c) ils exercent des activités à l’échelle de l’Union et dans au moins la moitié des États membres, et présentent une couverture géographique équilibrée de l’Union. La Commission reflète dûment l’analyse du respect de ces critères dans la décision de financement.
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