Art. 15
Mise en œuvre conjointe des politiques
En vigueur depuis le 24 mars 2021
Article 15
Mise en œuvre conjointe des politiques
1. Un groupe de pilotage «L’UE pour la santé» est institué.
2. Les membres du groupe de pilotage «L’UE pour la santé» sont la Commission et les États membres. Chaque État membre nomme un membre titulaire et un membre suppléant au groupe de pilotage «L’UE pour la santé». La Commission assure le secrétariat du groupe de pilotage «L’UE pour la santé».
3. La Commission consulte le groupe de pilotage «L’UE pour la santé»:
a)
au sujet du travail préparatoire de la Commission visant à établir les programmes de travail annuels;
b)
chaque année, au moins six mois avant la présentation du projet de programme de travail annuel, au comité visé à l’article 23, paragraphe 1, au sujet des priorités et des orientations stratégiques du programme de travail annuel.
4. Le groupe de pilotage «L’UE pour la santé»:
a)
œuvre à assurer la cohérence et la complémentarité entre les politiques de santé des États membres ainsi qu’entre le programme et les autres politiques, instruments et actions de l’Union, notamment ceux qui sont pertinents pour les agences de l’Union;
b)
assure le suivi de la mise en œuvre du programme et propose les ajustements nécessaires sur la base d’évaluations;
c)
adopte son règlement intérieur, qui contient des dispositions visant à garantir que le groupe se réunira au moins trois fois par an, le cas échéant en personne, ce qui permettra un échange de vues régulier et transparent entre les États membres.
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