Art. 17

Mise en œuvre du programme

En vigueur depuis le 24 mars 2021
Article 17 Mise en œuvre du programme 1.   La Commission met en œuvre le programme en établissant des programmes de travail annuels conformément au règlement financier. 2.   La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution: a) les programmes de travail annuels, qui définissent notamment: i) les actions à entreprendre, y compris la répartition indicative des ressources financières; ii) le montant total réservé aux opérations de mixage; iii) les actions éligibles relevant de l’article 7, paragraphes 3 et 4; iv) les actions éligibles menées par des entités juridiques visées à l’article 13, paragraphe 1, point b); v) les actions éligibles menées par des entités juridiques d’un pays tiers non associé au programme mais figurant dans le programme de travail annuel dans les conditions énoncées à l’article 13, paragraphes 2 et 3; b) les décisions approuvant des actions d’un coût égal ou supérieur à 20 000 000 EUR; c) les règles établissant: i) les modalités techniques et administratives nécessaires à la mise en œuvre des actions du programme; ii) les modèles uniformes pour la collecte des données nécessaires au suivi de la mise en œuvre du programme. 3.   Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2.
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