Art. 18
Protection des données
En vigueur depuis le 24 mars 2021
Article 18
Protection des données
Lors de la gestion et de la mise en œuvre du programme, la Commission et les États membres veillent au respect de toutes les dispositions juridiques pertinentes en matière de protection des données à caractère personnel et, le cas échéant, à l’instauration de mécanismes assurant la confidentialité et la sécurité de ces données.
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