Art. 19

Suivi et communication d’informations

En vigueur depuis le 24 mars 2021
Article 19 Suivi et communication d’informations 1.   Les indicateurs servant à faire rapport sur l’état d’avancement du programme en vue de la réalisation des objectifs généraux et spécifiques fixés aux articles 3 et 4 figurent à l’annexe II. 2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 25 afin de modifier l’annexe II en ce qui concerne les indicateurs, lorsque cela est jugé nécessaire. 3.   Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du programme sont collectées de manière efficiente, efficace et rapide. Pour ce faire, la Commission adopte des actes d’exécution établissant des obligations de déclaration proportionnées pour les bénéficiaires de fonds de l’Union et, si nécessaire, pour les États membres.
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