Art. 17
Accords de garantie
En vigueur depuis le 24 mars 2021
Article 17
Accords de garantie
1. La Commission conclut un accord de garantie avec chaque partenaire chargé de la mise en œuvre, portant sur l'octroi de la garantie de l'Union à concurrence d'un montant à fixer par la Commission.
Dans le cas où des partenaires chargés de la mise en œuvre forment un groupe, un accord de garantie unique est conclu entre la Commission et chaque partenaire chargé de la mise en œuvre appartenant au groupe ou avec un partenaire chargé de la mise en œuvre agissant au nom du groupe.
2. Un accord de garantie contient:
a)
le montant et les modalités de la contribution financière à fournir par le partenaire chargé de la mise en œuvre;
b)
les modalités du financement ou des garanties à fournir par le partenaire chargé de la mise en œuvre à une autre entité juridique participant à la mise en œuvre, chaque fois que c'est le cas;
c)
des règles détaillées relatives à la fourniture de la garantie de l'Union, conformément à l'article 19, y compris la couverture des portefeuilles de types spécifiques d'instruments et les différents événements ouvrant la possibilité de faire appel à la garantie de l'Union;
d)
la rémunération de la prise de risque à répartir au prorata de la part respective de prise de risque de l'Union et du partenaire chargé de la mise en œuvre, ou telle que réduite, dans des cas dûment justifiés, conformément à l'article 13, paragraphe 2;
e)
les conditions de paiement;
f)
l'engagement du partenaire chargé de la mise en œuvre à accepter les décisions de la Commission et du comité d'investissement concernant l'utilisation de la garantie de l'Union au profit d'une opération de financement ou d'investissement proposée, sans préjudice du pouvoir de décision du partenaire chargé de la mise en œuvre à l'égard de l'opération de financement ou d'investissement proposée en l'absence de garantie de l'Union;
g)
les dispositions et procédures relatives au recouvrement des créances qui incombera au partenaire chargé de la mise en œuvre;
h)
le suivi et les rapports financiers et opérationnels sur les opérations de financement et d'investissement bénéficiant de la garantie de l'Union;
i)
les indicateurs de performance clés, en particulier en ce qui concerne l'utilisation de la garantie de l'Union, la réalisation des objectifs et le respect des critères fixés aux articles 3, 8 et 14, ainsi que la mobilisation de capitaux privés;
j)
le cas échéant, les dispositions et procédures relatives aux opérations de financement mixte;
k)
les autres dispositions pertinentes en conformité avec les exigences de l'article 155, paragraphe 2, et du titre X du règlement financier;
l)
des mécanismes adéquats pour répondre aux éventuelles préoccupations des investisseurs privés.
3. Un accord de garantie prévoit également que la rémunération attribuable à l'Union au titre des opérations de financement et d'investissement couvertes par le présent règlement doit être versée après déduction des paiements liés aux appels à la garantie de l'Union.
4. En outre, un accord de garantie prévoit que tout montant lié à la garantie de l'Union dû au partenaire chargé de la mise en œuvre est déduit du montant global de la rémunération, des recettes et des remboursements dus à l'Union par le partenaire chargé de la mise en œuvre au titre des opérations de financement et d'investissement couvertes par le présent règlement. Lorsque ce montant n'est pas suffisant pour couvrir le montant dû au partenaire chargé de la mise en œuvre conformément à l'article 18, paragraphe 3, le montant restant dû est prélevé sur le provisionnement de la garantie de l'Union.
5. Lorsque l'accord de garantie est conclu dans le cadre du compartiment "États membres", il peut prévoir que des représentants de l'État membre ou des régions concernés participent au suivi de sa mise en œuvre.
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