Art. 15
Sélection des partenaires chargés de la mise en œuvre autres que le Groupe BEI
En vigueur depuis le 24 mars 2021
Article 15
Sélection des partenaires chargés de la mise en œuvre autres que le Groupe BEI
1. La Commission sélectionne les partenaires chargés de la mise en œuvre autres que le Groupe BEI conformément à l'article 154 du règlement financier.
Les partenaires chargés de la mise en œuvre peuvent constituer un groupe. Un partenaire chargé de la mise en œuvre peut appartenir à un ou plusieurs groupes.
Pour le compartiment "UE", les contreparties éligibles ont manifesté leur intérêt au regard de la part de la garantie de l'Union visée à l'article 13, paragraphe 5.
Pour le compartiment "États membres", l'État membre concerné peut proposer une ou plusieurs contreparties en tant que partenaires chargés de la mise en œuvre parmi les contreparties qui ont manifesté leur intérêt. L'État membre concerné peut également proposer le Groupe BEI en tant que partenaire chargé de la mise en œuvre et peut, à ses propres frais, sous-traiter à celui-ci la prestation des services énumérés à l'article 11.
Si l'État membre concerné ne propose pas de partenaire chargé de la mise en œuvre, la Commission procède conformément au troisième alinéa du présent paragraphe et choisit en tant que partenaires chargés de la mise en œuvre des contreparties éligibles qui sont en mesure de couvrir les opérations de financement et d'investissement dans les zones géographiques concernées.
2. Lors de la sélection des partenaires chargés de la mise en œuvre, la Commission veille à ce que le portefeuille des produits financiers dans le cadre du Fonds InvestEU remplisse les objectifs suivants:
a)
couvrir au maximum les objectifs définis à l'article 3;
b)
maximiser l'impact de la garantie de l'Union grâce aux ressources propres engagées par le partenaire chargé de la mise en œuvre;
c)
le cas échéant, maximiser les investissements privés;
d)
promouvoir des solutions innovantes sur le plan financier comme en matière de risques pour remédier aux défaillances du marché et aux situations d'investissement sous-optimales;
e)
permettre une diversification géographique grâce à une attribution progressive de la garantie de l'Union, ainsi que le financement de projets plus petits;
f)
diversifier suffisamment les risques.
3. Lors de la sélection des partenaires chargés de la mise en œuvre, la Commission prend en outre en considération:
a)
les coûts et les recettes éventuels pour le budget de l'Union;
b)
la capacité du partenaire chargé de la mise en œuvre à respecter intégralement les obligations énoncées à l'article 155, paragraphes 2 et 3, du règlement financier en ce qui concerne l'optimisation, l'évasion et la fraude fiscales, le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et les pays et territoires non coopératifs.
4. Les banques et institutions nationales de développement peuvent être sélectionnées en tant que partenaires chargés de la mise en œuvre, sous réserve de remplir les conditions prévues par le présent article.
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