Art. 13
Garantie de l'Union
En vigueur depuis le 24 mars 2021
Article 13
Garantie de l'Union
1. La garantie de l'Union est accordée aux partenaires chargés de la mise en œuvre en tant que garantie irrévocable, inconditionnelle et à la demande conformément à l'article 219, paragraphe 1, du règlement financier et elle est mise en œuvre en gestion indirecte conformément au titre X dudit règlement.
2. La rémunération de la garantie de l'Union est liée aux caractéristiques et au profil de risque des produits financiers et prend en compte la nature des opérations de financement et d'investissement sous-jacentes et la réalisation des objectifs d'action ciblés par les produits financiers.
Dans des cas dûment justifiés par la nature des objectifs d'action ciblés par le produit financier et l'impératif d'accessibilité économique des produits financiers pour les bénéficiaires finaux ciblés, le coût du financement proposé au bénéficiaire final peut être réduit ou les conditions qui lui sont offertes pour ce financement peuvent être améliorées, par la réduction de la rémunération de la garantie de l'Union ou, le cas échéant, la couverture du solde des frais administratifs à la charge du partenaire chargé de la mise en œuvre au moyen du budget de l'Union, notamment:
a)
lorsque des conditions difficiles sur les marchés financiers empêcheraient la réalisation d'une opération de financement ou d'investissement soumise à une tarification fondée sur le marché; ou
b)
lorsqu'il est nécessaire de favoriser les opérations de financement et d'investissement dans des secteurs ou domaines confrontés à une importante défaillance de marché ou à une situation d'investissement sous-optimale, ou de faciliter la mise en place de plateformes d'investissement.
La réduction de la rémunération de la garantie de l'Union ou la couverture du solde des frais administratifs à la charge du partenaire chargé de la mise en œuvre, visée au deuxième alinéa, ne peut être effectuée que si elle n'a pas d'effets notables sur le provisionnement de la garantie de l'Union.
La réduction de la rémunération de la garantie de l'Union profite pleinement aux bénéficiaires finaux.
3. La condition énoncée à l'article 219, paragraphe 4, du règlement financier s'applique à chaque partenaire chargé de la mise en œuvre sur la base d'un portefeuille.
4. 75 % de la garantie de l'Union aux fins du compartiment "UE" visée à l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, soit 19 614 232 554 EUR, sont accordés au Groupe BEI. Le Groupe BEI fournit une contribution financière globale d'un montant de 4 903 558 139 EUR. Cette contribution est accordée d'une manière et sous une forme qui facilitent la mise en œuvre du Fonds InvestEU et la réalisation des objectifs fixés à l'article 15, paragraphe 2.
5. Les 25 % restants de la garantie de l'Union aux fins du compartiment "UE" sont accordés à d'autres partenaires chargés de la mise en œuvre, qui apportent également une contribution financière à fixer dans les accords de garantie.
6. Tout est mis en œuvre pour veiller à couvrir, à la fin de la période d'investissement, un large éventail de secteurs et de régions et à éviter une concentration sectorielle ou géographique excessive. Il s'agit notamment de prévoir des mesures incitatives destinées à des banques et institutions nationales de développement de taille plus modeste ou moins développées qui possèdent un avantage comparatif du fait de leur ancrage local, de leurs connaissances et de leurs compétences en matière d'investissement. La Commission met au point une approche cohérente pour soutenir ces efforts.
7. Le soutien au titre de la garantie de l'Union visée à l'article 4, paragraphe 2, premier alinéa, du présent règlement est accordé dans les conditions énoncées à l'article 3, paragraphe 6, du règlement (UE) 2020/2094. Dans les autres cas, le soutien au titre de la garantie de l'Union peut être accordé aux opérations de financement et d'investissement couvertes par le présent règlement pour une période d'investissement s'achevant le 31 décembre 2027.
Les contrats entre le partenaire chargé de la mise en œuvre et le bénéficiaire final ou l'intermédiaire financier ou toute autre entité visée à l'article 16, paragraphe 1, point a), au titre de la garantie de l'Union visée à l'article 4, paragraphe 2, premier alinéa, sont signés au plus tard un an après l'approbation de l'opération de financement ou d'investissement correspondante par le partenaire chargé de la mise en œuvre. Dans les autres cas, les contrats entre le partenaire chargé de la mise en œuvre et le bénéficiaire final ou l'intermédiaire financier ou toute autre entité visée à l'article 16, paragraphe 1, point a), sont signés au plus tard le 31 décembre 2028.
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