Art. 11

Portée du partenariat

En vigueur depuis le 24 mars 2021
Article 11 Portée du partenariat 1.   La Commission et le Groupe BEI mettent en place un partenariat en vertu du présent règlement dans le but de soutenir la mise en œuvre du programme InvestEU et de favoriser sa cohérence, son inclusivité, son additionnalité et son déploiement efficace. Conformément au présent règlement et tel que précisé dans les accords visés au paragraphe 3, le Groupe BEI: a) met en œuvre la part de la garantie de l'Union précisée à l'article 13, paragraphe 4; b) soutient la mise en œuvre du compartiment "UE" du Fonds InvestEU et, le cas échéant, de son compartiment "États membres", notamment: i) en contribuant, en collaboration avec les partenaires chargés de la mise en œuvre potentiels, aux lignes directrices en matière d'investissement conformément à l'article 8, paragraphe 9, en contribuant à la conception du tableau de bord conformément à l'article 22, et en contribuant à d'autres documents définissant les orientations opérationnelles du Fonds InvestEU; ii) en élaborant, en collaboration avec la Commission et les partenaires chargés de la mise en œuvre potentiels, une méthodologie des risques et un système de cartographie des risques relatifs aux opérations de financement et d'investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre afin de permettre une évaluation de ces opérations selon une échelle de notation commune; iii) à la demande de la Commission et en accord avec le partenaire chargé de la mise en œuvre potentiel concerné, en évaluant les systèmes de ce partenaire chargé de la mise en œuvre potentiel et en fournissant des conseils techniques ciblés sur ces systèmes, pour autant que et dans la mesure où les conclusions de l'audit de l'évaluation des piliers l'exigent en vue d'une mise en œuvre des produits financiers envisagés par ce partenaire chargé de la mise en œuvre potentiel; iv) en rendant un avis non contraignant sur les aspects bancaires, notamment sur les risques financiers et les conditions financières liés à la part de la garantie de l'Union à affecter au partenaire chargé de la mise en œuvre, autre que le Groupe BEI, tel que le prévoit l'accord de garantie à conclure avec ce partenaire chargé de la mise en œuvre; v) en réalisant des simulations et des projections des risques financiers et de la rémunération du portefeuille global sur la base d'hypothèses convenues avec la Commission; vi) en mesurant les risques financiers du portefeuille global et en fournissant des rapports financiers sur le portefeuille global; et vii) en offrant à la Commission les services de restructuration et de recouvrement présentés dans l'accord visé au paragraphe 3, point b), du présent article à la demande de cette dernière et en accord avec le partenaire chargé de la mise en œuvre, conformément à l'article 17, paragraphe 2, point g), lorsque ce partenaire chargé de la mise en œuvre n'est plus responsable de la poursuite des activités de restructuration et de recouvrement en vertu de l'accord de garantie correspondant; c) peut mener des actions de renforcement des capacités visées à l'article 25, paragraphe 2, point h), au profit d'une banque ou institution nationale de développement et d'autres services en lien avec la mise en œuvre des produits financiers soutenus par la garantie de l'Union, si cette banque ou institution nationale de développement en fait la demande; d) en ce qui concerne la plateforme de conseil InvestEU: i) se voit attribuer un montant maximal de 300 000 000 EUR provenant de l'enveloppe financière visée à l'article 4, paragraphe 3, en faveur des dispositifs de conseil visés à l'article 25 et des tâches opérationnelles visées au point ii) du présent point; ii) conseille la Commission et exécute les tâches opérationnelles prévues dans l'accord visé au paragraphe 3, point c): — en fournissant un soutien à la Commission dans la conception, la mise en place et le fonctionnement de la plateforme de conseil InvestEU; — en fournissant une évaluation des demandes de soutien consultatif qui, selon la Commission, ne relèvent pas des dispositifs de conseil existants, en vue de soutenir la décision de dotation de la Commission en ce qui concerne les demandes de conseil reçues par le point central d'accès prévu à l'article 25, paragraphe 2, point a); — en fournissant un soutien aux banques et institutions nationales de développement grâce au renforcement des capacités visé à l'article 25, paragraphe 2, point h), en ce qui concerne le développement de leurs capacités de conseil afin qu'elles puissent participer à des dispositifs de conseil, à la demande de ces banques ou institutions; — à la demande de la Commission et d'un partenaire consultatif potentiel et sous réserve de l'accord du Groupe BEI, en concluant au nom de la Commission un accord avec le partenaire consultatif pour la mise en œuvre de dispositifs de conseil. Le Groupe BEI veille à ce que les tâches qui lui incombent visées au premier alinéa, point d) ii), soient effectuées de façon totalement indépendante par rapport à son rôle de partenaire consultatif. Le cas échéant, la Commission se met en rapport avec le partenaire chargé de la mise en œuvre en fonction des conclusions de l'avis du groupe BEI visé au premier alinéa, point b) iv). La Commission informe le Groupe BEI de ses prises de décision. 2.   Les informations bancaires transmises au Groupe BEI par la Commission conformément au paragraphe 1, premier alinéa, points b) ii), iv), v) et vi), sont limitées aux informations strictement nécessaires au Groupe BEI pour s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de ces points. La Commission, en étroite concertation avec le Groupe BEI et les partenaires chargés de la mise en œuvre potentiels, définit la nature et la portée de ces informations bancaires, compte tenu des exigences de bonne gestion financière de la garantie de l'Union, des intérêts légitimes du partenaire chargé de la mise en œuvre quant aux informations commercialement sensibles et des besoins du Groupe BEI pour satisfaire à ses obligations en vertu de ces points. 3.   Les conditions du partenariat sont fixées dans le cadre d'accords, notamment: a) en ce qui concerne l'octroi et la mise en œuvre de la part de la garantie de l'Union précisée à l'article 13, paragraphe 4: i) un accord de garantie conclu entre la Commission et le Groupe BEI; ou ii) des accords de garantie distincts conclus entre la Commission et la BEI et ses filiales ou autres entités, établies conformément à l'article 28, paragraphe 1, des statuts de la BEI, selon le cas; b) un accord conclu entre la Commission et le Groupe BEI en ce qui concerne le paragraphe 1, premier alinéa, points b) et c); c) un accord conclu entre la Commission et le Groupe BEI en ce qui concerne la plateforme de conseil InvestEU; d) des accords de services conclus entre le Groupe BEI et les banques et institutions nationales de développement concernant les actions de renforcement des capacités et d'autres services fournis en vertu du paragraphe 1, premier alinéa, point c). 4.   Sans préjudice de l'article 18, paragraphe 3, et de l'article 25, paragraphe 4, du présent règlement, les frais exposés par le Groupe BEI dans le cadre de l'exécution des tâches visées au paragraphe 1, premier alinéa, points b) et c), du présent article satisfont aux conditions de l'accord visé au paragraphe 3, point b), du présent article et peuvent être couverts par les remboursements ou les recettes provenant de la garantie de l'Union, ou du provisionnement, conformément à l'article 211, paragraphes 4 et 5, du règlement financier, ou imputés sur l'enveloppe financière visée à l'article 4, paragraphe 3, du présent règlement sur justification de ces frais par le Groupe BEI, dans les limites d'un plafond global de 7 000 000 EUR. 5.   Les frais exposés par le Groupe BEI pour l'exécution des tâches opérationnelles visées au paragraphe 1, premier alinéa, point d) ii), sont intégralement couverts et prélevés sur le montant visé au paragraphe 1, premier alinéa, point d) i), sur justification de ces frais par le Groupe BEI, dans les limites d'un plafond global de 10 000 000 EUR.
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