Art. 9
Compartiments
En vigueur depuis le 24 mars 2021
Article 9
Compartiments
1. Les volets d'action visés à l'article 8, paragraphe 1, se composent d'un compartiment "UE" et d'un compartiment "États membres". Ces compartiments ciblent des défaillances du marché ou des situations d'investissement sous-optimales, comme suit:
a)
le compartiment "UE" répond aux situations suivantes:
i)
les défaillances du marché ou les situations d'investissement sous-optimales liées aux priorités des politiques de l'Union;
ii)
les défaillances du marché ou les situations d'investissement sous-optimales à l'échelle de l'Union ou spécifiques à un État membre; ou
iii)
les défaillances du marché ou les situations d'investissement sous-optimales qui nécessitent l'élaboration de solutions de financement et de structures de marché innovantes, en particulier les défaillances du marché ou situations d'investissement sous-optimales qui sont nouvelles ou complexes;
b)
le compartiment "États membres" répond à des défaillances du marché ou des situations d'investissement sous-optimales spécifiques affectant une ou plusieurs régions ou un ou plusieurs États membres, afin d'atteindre les objectifs d'action des fonds contributeurs en gestion partagée ou du montant supplémentaire fourni par un État membre en vertu de l'article 4, paragraphe 1, troisième alinéa, et en particulier afin de renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale de l'Union en remédiant aux déséquilibres entre ses régions.
2. Le cas échéant, les compartiments visés au paragraphe 1 sont utilisés de manière complémentaire pour soutenir une opération de financement ou d'investissement donnée, c'est-à-dire en combinant leur soutien respectif.
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