Art. 8

Volets d'action

En vigueur depuis le 24 mars 2021
Article 8 Volets d'action 1.   Le Fonds InvestEU opère au moyen des quatre volets d'action suivants qui visent chacun à remédier aux défaillances du marché ou à des situations d'investissement sous-optimales dans leur champ d'application spécifique: a) un volet d'action "infrastructures durables", qui recouvre l'investissement durable dans les domaines des transports, y compris le transport multimodal, la sécurité routière, notamment dans le cadre de l'objectif de l'Union de mettre fin d'ici à 2050 aux accidents de la route faisant des morts et des blessés graves, la rénovation et l'entretien des infrastructures routières et ferroviaires, l'énergie, en particulier les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique conformément au cadre pour l'énergie à l'horizon 2030, les projets de rénovation d'immeubles axée sur les économies d'énergie et l'intégration des bâtiments dans des systèmes énergétiques, numériques, de stockage et de transport connectés, l'amélioration des niveaux d'interconnexion, de la connectivité et de l'accès numériques, y compris dans les zones rurales, l'approvisionnement en matières premières et leur transformation, l'espace, les océans, les eaux, y compris les eaux intérieures, la gestion des déchets conformément à la hiérarchie des déchets et à l'économie circulaire, la nature et les autres infrastructures environnementales, le patrimoine culturel, le tourisme, les équipements, les actifs mobiles, ainsi que le déploiement de technologies innovantes qui contribuent aux objectifs de résilience environnementale ou climatique ou de durabilité sociale de l'Union et qui respectent les normes de durabilité environnementale ou sociale de l'Union; b) un volet d'action "recherche, innovation et numérisation", qui recouvre les activités de recherche, de développement de produits et d'innovation, le transfert de technologies et des résultats de la recherche vers le marché pour soutenir les catalyseurs du marché et la coopération entre entreprises, la démonstration et le déploiement de solutions innovantes et le soutien au développement des entreprises innovantes, ainsi que la numérisation de l'industrie européenne; c) un volet d'action "PME", qui concerne l'accessibilité et la disponibilité des financements, en priorité pour les PME, y compris les PME innovantes et les PME actives dans les secteurs de la culture et de la création, ainsi que les petites entreprises de taille intermédiaire; d) un volet d'action "investissements sociaux et compétences", qui recouvre le microfinancement, le financement des entreprises sociales, l'économie sociale et les mesures de promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes, des compétences, de l'éducation, de la formation et des services connexes, les infrastructures sociales, y compris les infrastructures de santé et d'enseignement, le logement social et le logement étudiant, l'innovation sociale, les soins de santé et de longue durée, l'inclusion et l'accessibilité, les activités culturelles et créatives à visée sociale, et l'intégration des personnes vulnérables, y compris des ressortissants de pays tiers. 2.   Un dispositif pour une transition juste est mis en place horizontalement sur l'ensemble des volets d'action. Ce dispositif comprend des investissements visant à trouver des solutions aux défis sociaux, économiques ou environnementaux qui découlent du processus de transition vers la réalisation de l'objectif de l'Union en matière de climat à l'horizon 2030 et de son objectif de neutralité climatique d'ici à 2050, ainsi qu'à profiter aux territoires désignés dans un plan de transition juste préparé par un État membre conformément aux dispositions pertinentes du règlement établissant le Fonds pour une transition juste. 3.   Tous les volets d'action peuvent comprendre des investissements stratégiques, notamment des projets importants d'intérêt européen commun destinés à soutenir les bénéficiaires finaux exerçant des activités d'importance stratégique pour l'Union, du point de vue notamment des transitions écologique et numérique, d'une résilience accrue et du renforcement des chaînes de valeur stratégiques. Pour protéger la sécurité de l'Union et de ses États membres, dans le cas d'investissements stratégiques dans les secteurs de la défense et de l'espace et la cybersécurité, ainsi que pour certains types spécifiques de projets ayant des implications effectives et directes en termes de sécurité dans des secteurs critiques, les lignes directrices en matière d'investissement adoptées conformément au paragraphe 9 du présent article (ci-après dénommées "lignes directrices en matière d'investissement") fixent des limites en ce qui concerne les bénéficiaires finaux contrôlés par un pays tiers ou par des entités de pays tiers ainsi que les bénéficiaires finaux dont les organes de gestion exécutive se trouvent hors de l'Union. Ces limites sont établies conformément aux principes concernant les entités éligibles définis dans les dispositions pertinentes du règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le Fonds européen de la défense et abrogeant le règlement (UE) 2018/1092 et dans les dispositions pertinentes du règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme spatial de l'Union et l'Agence de l'Union européenne pour le programme spatial et abrogeant les règlements (UE) n° 912/2010, (UE) n° 1285/2013, (UE) n° 377/2014 et la décision n° 541/2014/UE. Les lignes directrices en matière d'investissement définissent toutes les exigences nécessaires concernant le contrôle et la gestion exécutive des bénéficiaires finaux dans les autres domaines ainsi que le contrôle des intermédiaires, à la lumière de toute considération d'ordre public ou de sécurité applicable. Tenant compte de ces exigences, le comité de pilotage définit toute autre exigence nécessaire dans ce domaine. 4.   Lorsqu'une opération de financement ou d'investissement proposée au comité d'investissement relève de plusieurs volets d'action, elle est attribuée à celui dont relève son principal objectif ou l'objectif principal de la plupart de ses sous-projets, sauf indication contraire des lignes directrices en matière d'investissement. 5.   Les opérations de financement et d'investissement sont examinées afin de déterminer si elles ont une incidence environnementale, climatique ou sociale. Si ces opérations ont une telle incidence, elles sont évaluées sous l'angle du changement climatique et de la durabilité environnementale et sociale, afin de réduire au minimum les incidences négatives et de maximiser les bénéfices pour le climat, l'environnement et la société. À cet effet, les promoteurs de projets sollicitant un financement fournissent des informations adéquates sur la base des orientations prévues au paragraphe 6. Les projets d'une taille inférieure à un certain seuil précisé dans ces orientations sont exemptés de cette évaluation. Les projets qui sont incompatibles avec les objectifs climatiques ne peuvent bénéficier d'un soutien au titre du présent règlement. Si le partenaire chargé de la mise en œuvre conclut qu'il n'y a pas lieu de mener une évaluation de la durabilité, il en fournit une justification au comité d'investissement. 6.   La Commission définit des orientations en matière de durabilité qui, conformément aux objectifs et normes environnementaux et sociaux de l'Union et en tenant dûment compte du principe consistant "à ne pas causer de préjudice important", permettent: a) en ce qui concerne l'adaptation, d'assurer la résilience aux effets négatifs potentiels du changement climatique grâce à une appréciation des risques et de la vulnérabilité climatique, notamment dans le cadre de mesures d'adaptation appropriées, et, en ce qui concerne l'atténuation du changement climatique, d'intégrer dans l'analyse coûts-bénéfices le coût des émissions de gaz à effet de serre et les effets positifs des mesures d'atténuation du changement climatique; b) de tenir compte de l'impact consolidé des projets du point de vue des principales composantes du capital naturel, à savoir l'air, l'eau, les sols et la biodiversité; c) d'estimer l'impact social des projets, y compris en termes d'égalité entre les femmes et les hommes, d'inclusion sociale de certaines zones ou populations et de développement économique de zones et de secteurs confrontés à des défis structurels tels que la nécessité de décarboner l'économie; d) de repérer les projets incompatibles avec la réalisation des objectifs climatiques; e) de fournir des orientations aux partenaires chargés de la mise en œuvre aux fins de l'examen prévu au paragraphe 5. 7.   Les partenaires chargés de la mise en œuvre fournissent les informations nécessaires au suivi des investissements qui contribuent à la réalisation des objectifs de l'Union dans le domaine du climat et de l'environnement, sur la base d'orientations fournies par la Commission. 8.   Parmi les investissements effectués dans le cadre du volet d'action "infrastructures durables", les partenaires chargés de la mise en œuvre se fixent pour cible qu'au moins 60 % des investissements contribuent à la réalisation des objectifs de l'Union en matière de climat et d'environnement. La Commission s'efforce, conjointement avec les partenaires chargés de la mise en œuvre, de veiller à ce que la part de la garantie de l'Union utilisée pour le volet d'action "infrastructures durables" soit répartie de manière à assurer un équilibre entre les différents domaines visés au paragraphe 1, point a). 9.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 34 afin de compléter le présent règlement par la définition des lignes directrices à suivre en matière d'investissement pour chacun des volets d'action. Les lignes directrices en matière d'investissement prévoient également les dispositions nécessaires à la mise en œuvre du dispositif pour une transition juste visé au paragraphe 2 du présent article. Les lignes directrices en matière d'investissement sont élaborées en étroite concertation avec le groupe BEI et les autres partenaires potentiels pour la mise en œuvre. 10.   Pour les opérations de financement et d'investissement stratégiques dans les secteurs de la défense et de l'espace et dans la cybersécurité, les lignes directrices en matière d'investissement peuvent fixer des limites au transfert et à l'octroi de licences de droits de propriété intellectuelle sur des technologies critiques et des technologies indispensables à la sauvegarde de la sécurité de l'Union et de ses États membres, tout en respectant la compétence des États membres en matière de contrôle des exportations. 11.   La Commission met à la disposition des partenaires chargés de la mise en œuvre, du comité d'investissement et des partenaires consultatifs les informations relatives à l'application et à l'interprétation des lignes directrices en matière d'investissement.
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