Art. 6

Mise en œuvre et formes des financements de l'Union

En vigueur depuis le 24 mars 2021
Article 6 Mise en œuvre et formes des financements de l'Union 1.   La garantie de l'Union est mise en œuvre en gestion indirecte avec des organismes visés à l'article 62, paragraphe 1, points c) ii), c) iii), c) v) et c) vi), du règlement financier. Les autres formes de financement de l'Union au titre du présent règlement sont mises en œuvre en gestion directe ou indirecte conformément au règlement financier, y compris des subventions conformément au titre VIII du règlement financier et les opérations de financement mixte mises en œuvre conformément au présent article, le plus harmonieusement possible et en garantissant un soutien efficace et cohérent des politiques de l'Union. 2.   Les opérations de financement et d'investissement couvertes par la garantie de l'Union qui relèvent d'une opération de financement mixte combinant un soutien au titre du présent règlement et un soutien fourni dans le cadre d'un ou de plusieurs autres programmes de l'Union ou une couverture par le Fonds pour l'innovation SEQE de l'Union: a) sont conformes aux objectifs d'action et aux critères d'éligibilité définis dans les règles du programme de l'Union au titre duquel le soutien est décidé; b) respectent le présent règlement. 3.   Les opérations de financement mixte incluant un instrument financier entièrement financé par d'autres programmes de l'Union ou par le Fonds pour l'innovation SEQE de l'Union sans recours à la garantie de l'Union au titre du présent règlement sont conformes aux objectifs d'action et aux critères d'éligibilité définis dans les règles du programme de l'Union au titre duquel le soutien est décidé. 4.   Conformément au paragraphe 2 du présent article, les formes de soutien non remboursables et les instruments financiers du budget de l'Union faisant partie d'une opération de financement mixte telle que prévue aux paragraphes 2 et 3 du présent article sont décidés en application des règles du programme de l'Union correspondant et mis en œuvre au sein de l'opération de financement mixte conformément au présent règlement et au titre X du règlement financier. Les rapports sur ces opérations de financement mixte couvrent aussi la question de leur compatibilité avec les objectifs d'action et les critères d'éligibilité définis dans les règles du programme de l'Union au titre duquel le soutien est décidé, et celle de leur conformité au présent règlement.
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