Art. 5
Pays tiers associés au Fonds InvestEU
En vigueur depuis le 24 mars 2021
Article 5
Pays tiers associés au Fonds InvestEU
Le compartiment "UE" du Fonds InvestEU visé à l'article 9, paragraphe 1, point a), du présent règlement et chacun des volets d'action prévus à l'article 8, paragraphe 1, du présent règlement peuvent, en vertu de l'article 218, paragraphe 2, du règlement financier, recevoir des contributions des pays tiers suivants aux fins de la participation à certains produits financiers:
a)
les membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE) qui sont membres de l'EEE, conformément aux conditions énoncées dans l'accord sur l'Espace économique européen;
b)
les pays en voie d'adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l'Union, établis dans les accords-cadres et les décisions de conseil d'association les concernant ou dans des accords similaires, et conformément aux conditions spécifiques fixées dans des accords entre l'Union et ces pays;
c)
les pays relevant de la politique européenne de voisinage, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l'Union, établis dans les accords-cadres, les décisions de conseil d'association les concernant ou dans des accords similaires, et conformément aux conditions spécifiques fixées dans des accords entre l'Union et ces pays;
d)
d'autres pays tiers, conformément aux conditions fixées dans un accord spécifique couvrant la participation du pays tiers à tout programme de l'Union, pour autant que l'accord:
i)
assure un juste équilibre en ce qui concerne les contributions du pays tiers participant aux programmes de l'Union et les bénéfices qu'il en retire;
ii)
fixe les conditions de participation aux programmes, y compris le calcul des contributions financières aux différents programmes et de leurs coûts administratifs;
iii)
ne confère au pays tiers aucun pouvoir de décision en ce qui concerne le programme de l'Union;
iv)
garantisse les droits dont dispose l'Union de veiller à la bonne gestion financière et de protéger ses intérêts financiers.
Les contributions visées au premier alinéa, point d) ii), du présent article constituent des recettes affectées conformément à l'article 21, paragraphe 5, du règlement financier.
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