Art. 4
Budget et montant de la garantie de l'Union
En vigueur depuis le 24 mars 2021
Article 4
Budget et montant de la garantie de l'Union
1. La garantie de l'Union aux fins du compartiment "UE" visé à l'article 9, paragraphe 1, point a), s'élève à 26 152 310 073 EUR en prix courants. Elle est provisionnée à hauteur de 40 %. Le montant visé à l'article 35, paragraphe 3, premier alinéa, point a), est également pris en compte comme contribution au provisionnement résultant de ce taux de provisionnement.
Un montant supplémentaire de garantie de l'Union peut être octroyé aux fins du compartiment "États membres" prévu à l'article 9, paragraphe 1, point b), du présent règlement, sous réserve de l'allocation des montants correspondants par les États membres en vertu des dispositions sur l'utilisation du FEDER, du FES+, du Fonds de cohésion et du FEAMPA par l'intermédiaire du programme InvestEU prévues par le règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds "Asile, migration et intégration", au Fonds pour la sécurité intérieure et à l'instrument de soutien financier dans le domaine de la gestion des frontières et des visas (ci-après dénommé "règlement portant dispositions communes pour 2021-2027") et des dispositions sur l'utilisation du Feader par l'intermédiaire du programme InvestEU prévues dans le règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC.
Un montant supplémentaire de la garantie de l'Union peut également être octroyé sous forme de liquidités ou de garantie par les États membres aux fins du compartiment "États membres". Le montant octroyé sous forme de liquidités constitue une recette affectée externe conformément à l'article 21, paragraphe 5, deuxième phrase, du règlement financier.
Les contributions des pays tiers visées à l'article 5 du présent règlement accroissent également la garantie de l'Union visée au premier alinéa, moyennant un provisionnement intégral en liquidités conformément à l'article 218, paragraphe 2, du règlement financier.
2. Un montant de 14 825 000 000 EUR en prix courants sur le montant visé au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article est affecté aux opérations mettant en œuvre des mesures prévues à l'article 1er du règlement (UE) 2020/2094 aux fins de la réalisation des objectifs définis à l'article 3, paragraphe 2, du présent règlement.
Un montant de 11 327 310 073 EUR en prix courants sur le montant visé au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article est affecté aux objectifs définis à l'article 3, paragraphe 2.
Les montants visés au premier alinéa du présent paragraphe ne sont disponibles qu'à partir de la date visée à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) 2020/2094.
La répartition indicative de la garantie de l'Union aux fins du compartiment "UE" figure à l'annexe I du présent règlement. Si cela est approprié, la Commission peut s'écarter des montants prévus dans l'annexe I dans une proportion pouvant aller jusqu'à 15 % pour chaque objectif visé à l'article 3, paragraphe 2, points a) à d). La Commission informe le Parlement européen et le Conseil de tout écart.
3. L'enveloppe financière allouée à la mise en œuvre des mesures prévues aux chapitres VI et VII est de 430 000 000 EUR en prix courants.
4. Le montant visé au paragraphe 3 peut aussi être consacré à une assistance technique et administrative à la mise en œuvre du programme InvestEU, sous la forme notamment d'activités de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation, y compris pour des systèmes internes de technologies de l'information.
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