Art. 10
Dispositions spécifiques applicables au compartiment "États membres"
En vigueur depuis le 24 mars 2021
Article 10
Dispositions spécifiques applicables au compartiment "États membres"
1. Les montants alloués par un État membre à titre volontaire en vertu des dispositions sur l'utilisation du FEDER, du FSE+, du Fonds de cohésion et du FEAMPA par l'intermédiaire du programme InvestEU prévues dans le règlement portant dispositions communes pour 2021-2027 ou des dispositions sur l'utilisation du Feader par l'intermédiaire du programme InvestEU prévues dans le règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC ou les montants octroyés en liquidités conformément à l'article 4, paragraphe 1, troisième alinéa, du présent règlement sont utilisés pour provisionner la partie de la garantie de l'Union relevant du compartiment "États membres" qui couvre les opérations de financement et d'investissement conduites dans l'État membre concerné ou pour l'éventuelle contribution à la plateforme de conseil InvestEU. Ces montants sont utilisés pour contribuer à la réalisation des objectifs d'action définis dans l'accord de partenariat visé dans les dispositions sur l'élaboration et la présentation de l'accord de partenariat prévues dans le règlement portant dispositions communes pour 2021-2027, dans les programmes ou dans le plan stratégique relevant de la PAC qui contribuent au programme InvestEU, pour mettre en œuvre les mesures pertinentes énoncées dans le plan pour la reprise et la résilience établi en vertu du règlement (UE) 2021/241 ou, dans d'autres cas, aux fins prévues par la convention de contribution, selon l'origine du montant versé.
2. L'établissement de la partie de la garantie de l'Union qui relève du compartiment "États membres" est subordonné à la conclusion d'une convention de contribution entre l'État membre et la Commission.
Le quatrième alinéa du présent paragraphe et le paragraphe 5 du présent article ne s'appliquent pas aux montants supplémentaires fournis par un État membre en vertu de l'article 4, paragraphe 1, troisième alinéa.
Les dispositions du présent article relatives aux montants alloués en vertu des dispositions sur l'utilisation du FEDER, du FSE+, du Fonds de cohésion et du FEAMPA par l'intermédiaire du programme InvestEU prévues dans le règlement portant dispositions communes pour 2021-2027 ou des dispositions sur l'utilisation du Feader par l'intermédiaire du programme InvestEU prévues dans le règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC ne s'appliquent pas dans le cas d'une convention de contribution portant sur un montant supplémentaire octroyé par un État membre, visé à l'article 4, paragraphe 1, troisième alinéa, du présent règlement.
L'État membre et la Commission concluent une convention de contribution ou une modification de cette convention dans les quatre mois qui suivent la décision de la Commission approuvant l'accord de partenariat en vertu des dispositions sur l'approbation de l'accord de partenariat prévues dans le règlement portant dispositions communes pour 2021-2027 ou du plan stratégique relevant de la PAC en vertu du règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC, ou en même temps que la décision de la Commission modifiant un programme conformément aux dispositions sur l'utilisation du FEDER, du FSE+, du Fonds de cohésion et du FEAMPA par l'intermédiaire du programme InvestEU prévues dans le règlement portant dispositions communes pour 2021-2027, ou un plan stratégique relevant de la PAC conformément aux dispositions sur la modification du plan stratégique relevant de la PAC prévues dans le règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC.
Deux États membres ou plus peuvent conclure une convention de contribution conjointe avec la Commission.
Par dérogation à l'article 211, paragraphe 1, du règlement financier, le taux de provisionnement de la garantie de l'Union au titre du compartiment "États membres" est fixé à 40 % et peut être revu à la baisse ou à la hausse dans chaque convention de contribution pour tenir compte des risques liés aux produits financiers qu'il est prévu d'utiliser.
3. La convention de contribution précise au moins les éléments suivants:
a)
le montant global de la partie de la garantie de l'Union relevant du compartiment "États membres" qui incombe à l'État membre concerné, son taux de provisionnement, le montant de la contribution des fonds en gestion partagée ou octroyés conformément à l'article 4, paragraphe 1, troisième alinéa, la phase de constitution du provisionnement et le montant du passif éventuel qui en résulte, à couvrir par une contre-garantie de l'État membre concerné;
b)
la stratégie prévue par l'État membre, c'est-à-dire les produits financiers et leur effet de levier minimum, la couverture géographique, y compris, si nécessaire, la couverture régionale, les types de projets, la période d'investissement et, le cas échéant, les catégories de bénéficiaires finaux et d'intermédiaires éligibles;
c)
le ou les partenaires chargés de la mise en œuvre potentiels proposés conformément à l'article 15, paragraphe 1, quatrième alinéa, et l'obligation pour la Commission d'informer l'État membre concerné du ou des partenaires chargés de la mise en œuvre sélectionnés;
d)
l'éventuelle contribution des fonds en gestion partagée ou des montants octroyés conformément à l'article 4, paragraphe 1, troisième alinéa, à la plateforme de conseil InvestEU;
e)
les obligations de rapport annuel à l'État membre, y compris l'établissement de rapports sur les indicateurs pertinents liés aux objectifs d'action couverts par l'accord de partenariat, le programme, le plan stratégique relevant de la PAC ou les plans pour la reprise et la résilience et indiqués dans la convention de contribution;
f)
les dispositions concernant la rémunération de la partie de la garantie de l'Union relevant du compartiment "États membres";
g)
les éventuelles combinaisons avec des ressources provenant du compartiment "UE", conformément à l'article 9, paragraphe 2, y compris en une structure à plusieurs niveaux pour permettre une meilleure couverture des risques.
4. Les conventions de contribution sont mises en œuvre par la Commission dans le cadre d'accords de garantie conclus avec les partenaires chargés de la mise en œuvre conformément à l'article 17 et d'accords de consultation conclus avec les partenaires consultatifs conformément à l'article 25, paragraphe 1, deuxième alinéa.
Si aucun accord de garantie n'a été conclu dans les neuf mois suivant la conclusion de la convention de contribution, cette convention est résiliée ou prorogée d'un commun accord. Si, dans les neuf mois suivant la conclusion d'une convention de contribution, le montant de celle-ci n'a pas été pleinement engagé dans le cadre d'un ou de plusieurs accords de garantie, ce montant est modifié en conséquence. Le montant inutilisé de provisionnement attribuable aux montants affectés par les États membres en vertu des dispositions sur l'utilisation du FEDER, du FSE+, du Fonds de cohésion et du FEAMPA par l'intermédiaire du programme InvestEU prévues dans le règlement portant dispositions communes pour 2021-2027 ou des dispositions sur l'utilisation du Feader par l'intermédiaire du programme InvestEU prévues dans le règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC est réutilisé conformément auxdits règlements. Le montant inutilisé de provisionnement attribuable aux montants alloués par un État membre conformément à l'article 4, paragraphe 1, troisième alinéa, du présent règlement est remboursé à cet État membre.
Si un accord de garantie n'a pas été dûment mis en œuvre dans le délai précisé dans les dispositions sur l'utilisation du FEDER, du FSE+, du Fonds de cohésion et du FEAMPA par l'intermédiaire du programme InvestEU prévues dans le règlement portant dispositions communes pour 2021-2027, les dispositions sur l'utilisation du Feader par l'intermédiaire du programme InvestEU prévues dans le règlement relatif aux plans relevant de la PAC ou, dans le cas d'un accord de garantie concernant les montants octroyés conformément à l'article 4, paragraphe 1, troisième alinéa, du présent règlement dans la convention de contribution pertinente, la convention de contribution est modifiée. Le montant inutilisé de provisionnement attribuable aux montants affectés par les États membres en vertu des dispositions sur l'utilisation du FEDER, du FSE+, du Fonds de cohésion et du FEAMPA par l'intermédiaire du programme InvestEU prévues dans le règlement portant dispositions communes pour 2021-2027 ou des dispositions sur l'utilisation du Feader par l'intermédiaire du programme InvestEU prévues dans le règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC est réutilisé conformément auxdits règlements. Le montant inutilisé de provisionnement attribuable aux montants alloués par un État membre conformément à l'article 4, paragraphe 1, troisième alinéa, du présent règlement est remboursé à cet État membre.
5. Les règles ci-après s'appliquent au provisionnement de la partie de la garantie de l'Union relevant du compartiment "États membres" établie par une convention de contribution:
a)
après la phase de constitution visée au paragraphe 3, point a), du présent article, tout excédent annuel de provisions, calculé en comparant le montant de provisions requis par le taux de provisionnement fixé dans la convention de contribution avec le montant effectif de ces provisions, est réutilisé conformément aux dispositions sur l'utilisation du FEDER, du FSE+, du Fonds de cohésion et du FEAMPA par l'intermédiaire du programme InvestEU prévues dans le règlement portant dispositions communes pour 2021-2027 et aux dispositions sur l'utilisation du Feader par l'intermédiaire du programme InvestEU prévues dans le règlement relatif aux plans relevant de la PAC;
b)
par dérogation à l'article 213, paragraphe 4, du règlement financier, après la phase de constitution visée au paragraphe 3, point a), du présent article, le provisionnement ne donne pas lieu à reconstitution annuelle pendant la période de disponibilité de cette partie de la garantie de l'Union relevant du compartiment "États membres";
c)
si, par suite d'appels à cette partie de la garantie de l'Union relevant du compartiment "États membres", le niveau des provisions correspondant à cette partie de la garantie de l'Union tombe en dessous de 20 % du provisionnement initial, la Commission en informe immédiatement l'État membre;
d)
si le niveau des provisions correspondant à cette partie de la garantie de l'Union relevant du compartiment "États membres" atteint 10 % du provisionnement initial, l'État membre concerné fournit au fonds commun de provisionnement prévu par l'article 212 du règlement financier jusqu'à 5 % du provisionnement initial, sur demande de la Commission.
6. En ce qui concerne les montants visés à l'article 4, paragraphe 1, troisième alinéa, la gestion des excédents et réapprovisionnements annuels après la phase de constitution est définie dans la convention de contribution.
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