Art. 3
Demande de réception par type
En vigueur depuis le 31 mars 2021
Article 3
Demande de réception par type
1. Dans un ou plusieurs des cas visés à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, les demandes de réception par type d’un type de véhicule, de système, de composant ou d’entité technique distincte, conformément aux prescriptions définies dans les règlements ONU énumérés dans l’annexe II du règlement (UE) 2019/2144, sont soumises à l’autorité compétente en matière de réception par type par les constructeurs ou leurs représentants, en utilisant le modèle de fiche de renseignements figurant dans la partie 1 de l’annexe I.
2. Il n’est pas nécessaire que les composants et entités techniques distinctes ayant fait l’objet d’une réception UE par type ou d’une homologation ONU qui sont installés sur un véhicule ou intégrés dans un second composant ou une seconde entité technique distincte soient entièrement décrits dans la fiche de renseignements visée au paragraphe 1 si les numéros et marquages de la fiche de réception par type sont fournis dans la fiche de renseignements et si les fiches de réception par type correspondantes, accompagnées de leurs annexes, sont mises à la disposition de l’autorité compétente en matière de réception.
3. Les composants et les entités techniques distinctes sur lesquels est apposée une marque de réception UE par type valide sont acceptés, même dans les cas où ils sont utilisés à la place de composants et d’entités techniques distinctes censés porter une marque d’homologation ONU, conformément au règlement (UE) 2019/2144 et aux actes délégués et d’exécution adoptés au titre dudit règlement, établissant des dispositions dans des domaines couverts par des règlements ONU.
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