Art. 5
Demande de réception UE par type d’un type de véhicule en ce qui concerne certains systèmes des véhicules
En vigueur depuis le 31 mars 2021
Article 5
Demande de réception UE par type d’un type de véhicule en ce qui concerne certains systèmes des véhicules
1. Une demande distincte de réception UE par type d’un type de véhicule en ce qui concerne chacun des éléments suivants est soumise par le constructeur ou son représentant à l’autorité compétente en matière de réception par type, en utilisant le modèle de fiche de renseignements correspondant, conformément à l’article 24, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/858:
a)
la présentation et l’emplacement de la plaque réglementaire et la composition et l’emplacement du numéro d’identification du véhicule, en utilisant le modèle contenant les informations énumérées à l’annexe II, partie 1;
b)
l’emplacement réservé au montage et à la fixation des plaques d’immatriculation, en utilisant le modèle contenant les informations énumérées à l’annexe III, partie 1;
c)
les systèmes d’essuie-glace et de lave-glace du pare-brise, en utilisant le modèle contenant les informations énumérées à l’annexe IV, section A, partie 1;
d)
les recouvrements de roue, en utilisant le modèle contenant les informations énumérées à l’annexe V, partie 1;
e)
les systèmes de dégivrage et de désembuage du pare-brise, en utilisant le modèle contenant les informations énumérées à l’annexe VI, partie 1;
f)
les dispositifs de remorquage, en utilisant le modèle contenant les informations énumérées à l’annexe VII, partie 1;
g)
le système antiprojections, en utilisant le modèle contenant les informations énumérées à l’annexe VIII, section A, partie 1;
h)
l’indicateur de changement de vitesse, en utilisant le modèle contenant les informations énumérées à l’annexe IX, partie 1;
i)
l’accès au véhicule, en utilisant le modèle contenant les informations énumérées à l’annexe X, partie 1;
j)
le déplacement en marche arrière, en utilisant le modèle contenant les informations énumérées à l’annexe XI, partie 1;
k)
les masses et dimensions du véhicule, en utilisant le modèle contenant les informations énumérées à l’annexe XIII, section A, partie 1;
l)
dans le cas des véhicules fonctionnant à l’hydrogène, le système d’alimentation en carburant du véhicule qui incorpore le système de stockage d’hydrogène liquéfié - SSHL - ou le système de stockage d’hydrogène comprimé - SSHC en utilisant le modèle contenant les informations énumérées à l’annexe XIV, section A, partie 1.
2. La demande de réception UE par type d’un type de véhicule en ce qui concerne l’indicateur de changement de vitesse visée au paragraphe 1, point h), est accompagnée d’une déclaration du constructeur attestant que le véhicule satisfait aux spécifications techniques pertinentes énoncées dans le présent règlement ainsi que d’une fiche établie selon le modèle figurant dans l’appendice de l’annexe IX, partie 1.
3. À la demande de l’autorité compétente en matière de réception ou du service technique, le constructeur met à disposition, pour les besoins d’essais, un véhicule représentatif du type à réceptionner.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2021:535:oj#art-5