Art. 2
En vigueur depuis le 14 avr. 2021
Article 2
1. Les importations déclarées pour la mise en libre pratique qui sont facturées par des sociétés dont les engagements ont été acceptés par la Commission et qui sont citées dans la décision 2008/899/CE, modifiée ultérieurement par la décision 2012/501/UE et le règlement (UE) 2016/704, sont exonérées du droit antidumping institué par l’article 1er, pour autant:
a)
que les marchandises aient été fabriquées, expédiées et facturées directement par lesdites sociétés au premier client indépendant dans l’Union, et
b)
que ces importations soient accompagnées d’une facture conforme, c’est-à-dire une facture commerciale contenant au moins les éléments et la déclaration visés à l’annexe du présent règlement; et
c)
que les marchandises déclarées et présentées aux autorités douanières correspondent précisément à la description de la facture conforme.
2. Une dette douanière naît au moment de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique:
a)
dès lors qu’il est établi, en ce qui concerne les importations décrites au paragraphe 1, qu’une ou plusieurs des conditions énoncées à ce paragraphe n’ont pas été remplies; ou
b)
lorsque la Commission retire son acceptation de l’engagement conformément à l’article 8, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (66), en adoptant un règlement ou une décision se référant à des transactions particulières et en déclarant non conformes les factures correspondantes.
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