Art. 14

Nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI)

En vigueur depuis le 15 avr. 2021
Article 14 Nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI) 1.   Les éléments suivants sont inscrits à l’annexe XIII, partie I: a) les États membres dont l’ensemble du territoire a le statut «indemne de nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI)»; b) les zones ou compartiments d’États membres dont plus de 75 % du territoire a le statut «indemne de nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI)»; et c) les zones ou compartiments d’États membres ayant le statut «indemne de nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI)», lorsque le bassin versant qui approvisionne ces zones ou compartiments de l’État membre concerné est partagé avec un autre État membre ou un pays tiers. 2.   Les éléments suivants sont inscrits à l’annexe XIII, partie II: a) les États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé pour la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI) pour l’ensemble de leur territoire; b) les zones et compartiments d’États membres dont plus de 75 % du territoire dispose d’un programme d’éradication approuvé pour la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI); et c) les zones et compartiments d’États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé pour la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI), lorsque le bassin versant qui approvisionne ces zones ou compartiments de l’État membre concerné est partagé avec un autre État membre ou un pays tiers.
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