Art. 16

Infection à Marteilia refringens

En vigueur depuis le 15 avr. 2021
Article 16 Infection à Marteilia refringens 1.   Les éléments suivants sont inscrits à l’annexe XV, partie I: a) les États membres dont l’ensemble du territoire a le statut «indemne d’infection à Marteilia refringens»; b) les zones ou compartiments d’États membres dont plus de 75 % du territoire a le statut «indemne d’infection à Marteilia refringens»; et c) les zones ou compartiments d’États membres ayant le statut «indemne d’infection à Marteilia refringens», lorsque le bassin versant qui approvisionne ces zones ou compartiments de l’État membre concerné est partagé avec un autre État membre ou un pays tiers. 2.   Les éléments suivants sont inscrits à l’annexe XV, partie II: a) les États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection à Marteilia refringens pour l’ensemble de leur territoire; b) les zones et compartiments d’États membres dont plus de 75 % du territoire dispose d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection à Marteilia refringens; et c) les zones et compartiments d’États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection à Marteilia refringens, lorsque le bassin versant qui approvisionne ces zones ou compartiments de l’État membre concerné est partagé avec un autre État membre ou un pays tiers.
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