Art. 17
Infection à Bonamia exitiosa
En vigueur depuis le 15 avr. 2021
Article 17
Infection à
Bonamia exitiosa
1. Les éléments suivants sont inscrits à l’annexe XVI, partie I:
a)
les États membres dont l’ensemble du territoire a le statut «indemne d’infection à Bonamia exitiosa»;
b)
les zones ou compartiments d’États membres dont plus de 75 % du territoire a le statut «indemne d’infection à Bonamia exitiosa»; et
c)
les zones ou compartiments d’États membres ayant le statut «indemne d’infection à Bonamia exitiosa», lorsque le bassin versant qui approvisionne ces zones ou compartiments de l’État membre concerné est partagé avec un autre État membre ou un pays tiers.
2. Les éléments suivants sont inscrits à l’annexe XVI, partie II:
a)
les États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection à Bonamia exitiosa pour l’ensemble de leur territoire;
b)
les zones et compartiments d’États membres dont plus de 75 % du territoire dispose d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection à Bonamia exitiosa; et
c)
les zones et compartiments d’États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection à Bonamia exitiosa, lorsque le bassin versant qui approvisionne ces zones ou compartiments de l’État membre concerné est partagé avec un autre État membre ou un pays tiers.
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