Art. 18
Infection à Bonamia ostreae
En vigueur depuis le 15 avr. 2021
Article 18
Infection à
Bonamia ostreae
1. Les éléments suivants sont inscrits à l’annexe XVII, partie I:
a)
les États membres dont l’ensemble du territoire a le statut «indemne d’infection à Bonamia ostreae»;
b)
les zones ou compartiments d’États membres dont plus de 75 % du territoire a le statut «indemne d’infection à Bonamia ostreae»; et
c)
les zones ou compartiments d’États membres ayant le statut «indemne d’infection à Bonamia ostreae», lorsque le bassin versant qui approvisionne ces zones ou compartiments de l’État membre concerné est partagé avec un autre État membre ou un pays tiers.
2. Les éléments suivants sont inscrits à l’annexe XVII, partie II:
a)
les États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection à Bonamia ostreae pour l’ensemble de leur territoire;
b)
les zones et compartiments d’États membres dont plus de 75 % du territoire dispose d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection à Bonamia ostreae; et
c)
les zones et compartiments d’États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection à Bonamia ostreae, lorsque le bassin versant qui approvisionne ces zones ou compartiments de l’État membre concerné est partagé avec un autre État membre ou un pays tiers.
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