Art. 18

Tâches des autorités compétentes

En vigueur depuis le 22 avr. 2021
Article 18 Tâches des autorités compétentes Les autorités compétentes désignées: a) établissent, tiennent à jour et mettent à disposition un système d’enregistrement des prestataires de services U-space et des prestataires uniques de services d’informations communes certifiés; b) déterminent quelles données sur la circulation, instantanées ou enregistrées, les prestataires de services U-space, les prestataires uniques de services d’informations communes et les prestataires de services de la circulation aérienne doivent mettre à la disposition des personnes physiques et morales autorisées, ainsi que la fréquence requise de mise à disposition et le niveau de qualité des données, sans préjudice des réglementations relatives à la protection des données à caractère personnel; c) déterminent le niveau d’accès aux informations des différents utilisateurs des informations communes et veillent à ce qu’elles soient mises à disposition conformément à l’annexe II; d) veillent à ce que les échanges de données entre les prestataires de services de la circulation aérienne et les prestataires de services U-space se déroulent conformément à l’annexe V; e) définissent la manière dont les personnes physiques et morales demandent un certificat de prestataire de services U-space ou de prestataire unique de services d’informations communes conformément au chapitre V; f) établissent un mécanisme pour coordonner avec les autres autorités et entités, y compris à l’échelon local, la désignation de l’espace aérien U-space, l’établissement de restrictions de l’espace aérien pour les UAS à l’intérieur de cet espace aérien U-space et la détermination des services U-space à fournir dans l’espace aérien U-space; g) établissent un programme de certification et de supervision continue fondée sur les risques, y compris pour le suivi des performances opérationnelles et financières, proportionné aux risques associés aux services fournis par les prestataires de services U-space et les prestataires uniques de services d’informations communes dont la supervision leur incombe; h) imposent aux prestataires de services d’informations communes et aux prestataires de services U-space de mettre à disposition toutes les informations nécessaires pour que la fourniture des services U-space contribue à la sécurité des exploitations d’aéronefs; i) soumettent les prestataires de services U-space et les prestataires uniques de services d’informations communes à des audits, des évaluations, des enquêtes et des inspections, comme prévu dans le programme de supervision; j) tiennent compte des niveaux requis de performance en matière de sécurité lorsqu’ils définissent les exigences pour chaque espace aérien U-space qui a fait l’objet d’une évaluation des risques dans l’espace aérien, telle que visée à l’article 3, paragraphe 1; k) surveillent et évaluent régulièrement les niveaux de performance en matière de sécurité et utilisent les résultats du suivi de la performance en matière de sécurité, notamment dans le cadre de leur supervision fondée sur les risques.
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